Rejet 26 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 26 janv. 2024, n° 2006351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 1er juillet 2021, M. A B, représenté par Me Antoine Deguines, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service en qualité de professeur des écoles à l’école élémentaire Liberté à Annezin, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mutation dans l’intérêt du service dont il fait l’objet constitue une mesure disciplinaire qui ne repose que sur des allégations de parents d’élèves qu’il conteste formellement et a été prise sans tenir compte de sa situation médicale et familiale ;
— le dossier consulté comporte une seule pièce, une lettre de parents d’élèves qui contestaient sa façon d’enseigner ; il est surprenant, alors qu’il a consulté son dossier le 7 juillet 2020 à 10 heures, il a été reçu le même jour à 14 heures sans qu’aucune référence à son entretien du 7 juillet 2020 à 14h00 n’ait été effectuée et que le 8 juillet 2020, il était procédé à sa mutation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 6 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2021 à 23 heures 59.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des écoles à compter du 10 novembre 1988, est affecté, depuis le 1er septembre 2009, à l’école primaire d’Ecquedecques(62). Souffrant d’une pathologie chronique invalidante, l’intéressé bénéficie, depuis plusieurs années, d’un aménagement de son poste de travail. En raison de la fermeture d’une classe à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, il est devenu le seul enseignant en poste au sein de cette école du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Bourecq – Ecquedecques et Lespesses. A la suite de plusieurs courriers et courriels de parents d’élèves et d’un rapport de l’inspection de l’éducation nationale de la circonscription de Béthune 2 du 29 janvier 2020, la rectrice de l’académie de Lille a, par un arrêté du 8 juillet 2020, prononcé la mutation dans l’intérêt du service de M. B, en qualité de professeur des écoles, à l’école élémentaire Liberté à Annezin, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2020. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du préjudice résultant de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « I.- L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. (). »
3. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. Pour prononcer une mutation dans l’intérêt du service de M. B, en qualité de professeur des écoles, à compter du 1er septembre 2020, à l’école élémentaire Liberté d’Annezin, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée sur la dégradation de la relation de confiance entre l’intéressé et les parents d’élèves de l’école élémentaire d’Ecquedecques. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les représentants des parents d’élèves de cette école, qui comporte une classe unique, ont fait part, dès le 7 novembre 2019, à la rectrice de l’académie de Lille, au directeur académique des services de l’éducation nationale et à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Béthune 2, de leurs inquiétudes dans la prise en charge, de manière générale, des élèves de cet établissement par l’intéressé dès lors que celui-ci était seul sur le site, n’assurait pas l’accueil des élèves à la grille de l’école, étant dans l’incapacité de se tenir assis ou debout et de tenir une posture statique prolongée, ce qui avait également pour effet de priver leurs enfants de sorties scolaires culturelles et était régulièrement absent notamment pour raison syndicale, entraînant une instabilité humaine et pédagogique. Le rapport rédigé le 29 janvier 2020 par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Béthune 2, à la suite de l’entretien mené avec M. B le 20 janvier 2020, a confirmé les inquiétudes exprimées par les parents d’élèves, lesquels ont, de nouveau, alerté la rectrice de l’académie de Lille sur les difficultés rencontrées par l’intéressé et la dégradation du climat scolaire qui en découlait, par un courriel du 20 janvier 2020, puis, par six autres courriers en février 2020 dans lesquels ils se plaignaient notamment du comportement de l’intéressé en classe et de ses méthodes pédagogiques. Par ailleurs, la rectrice de l’académie de Lille a été destinataire, les 16 et 29 juin 2020, de deux courriels de parents d’élèves exprimant leurs craintes à l’idée que le requérant reprenne ses fonctions à l’issue de son placement en congé de maladie ordinaire intervenu à compter du 10 février 2020. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, la mutation, dont il a fait l’objet, avait pour unique objectif de restaurer un climat de confiance au sein de cette école dans l’intérêt des élèves. Par ailleurs, si ce changement d’affectation, conforme au grade de l’intéressé, l’a éloigné de quatorze kilomètres de son lieu de domicile, il n’a pas eu, toutefois, pour effet d’entraîner une dégradation objective de sa situation professionnelle et matérielle. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Lille n’aurait pas pris en considération, à ce titre, l’état de santé et la situation familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué constituerait une sanction disciplinaire déguisée, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
6. La décision contestée de mutation d’office dans l’intérêt du service ne figure pas au nombre des décisions défavorables dont l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B a pu consulter son dossier le 7 juillet 2020. Or, en se bornant à alléguer que ce dernier ne comprenait qu’une seule pièce, à savoir une lettre de parents d’élèves qui contestaient sa façon d’enseigner, qu’il était surprenant qu’aucune référence à son entretien du 7 juillet 2020 à 14h00 n’ait été effectué et que le 8 juillet 2020 il était procédé à sa mutation, sans aucune autre précision, le requérant ne permet pas au tribunal d’apprécier la portée de son moyen. En tout état de cause, l’arrêté attaqué contesté ayant été pris dans l’intérêt du service, le requérant ne peut utilement se plaindre du bref délai dont il a disposé entre son entretien préalable et l’intervention de sa mutation dans l’intérêt du service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2020 de la rectrice de l’académie de Lille. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Faute pour le requérant d’établir l’illégalité de l’arrêté du 8 juillet 2020 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service, il n’est pas fondé à demander la condamnation la rectrice de l’académie de Lille à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de cet arrêté. Par suite, ses conclusions indemnitaires qui, au demeurant, n’ont pas été précédées d’une demande préalable ainsi que le relève la rectrice de l’académie de Lille, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la rectrice de l’académie de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
D. BABSKI
La présidente,
S. STEFANCZYK
La greffière,
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006351
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Opérateur ·
- Suspension
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Société de gestion ·
- Port maritime ·
- Caraïbes ·
- Lapin ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Étudiant ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Enquête ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Région ·
- Droit européen ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Récidive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.