Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 févr. 2026, n° 2600860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme D… A… veuve B…, représentée par Me Berté, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ressortissante guinéenne elle est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2010 et a obtenu en mars 2021 la délivrance d’un titre mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade renouvelé jusqu’au 4 novembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 octobre 2022 ; par une décision en date du 24 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté cette demande au motif que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration aurait émis un avis négatif ; le préfet d’Indre-et-Loire l’ayant invitée à présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour et à fournir à ce titre, des pièces complémentaires, elle a produit les documents demandés et été convoquée par un courrier en date du 13 septembre 2024, devant la commission de titre de séjour, qui a émis un avis défavorable ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle est insuffisamment motivée ;
* l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas joint à cette décision et ne lui a pas été communiqué ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en tant que le préfet a retenu que ses ressources financières ne proviendraient que de la caisse d’allocations familiales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en tant que le préfet a retenu qu’elle n’a entrepris aucune démarche d’insertion professionnelle alors qu’elle est âgée de plus de 65 ans et souffre d’une pathologie ;
* elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’autorité préfectorale ne peut fonder sa décision sur le motif tiré de ce qu’elle a fait l’objet le 6 février 2020 d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, car elle a obtenu le 11 mars 2021, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2502520 présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. La requérante se borne à soutenir que la décision en litige est une décision de refus de renouvellement de titre et que par suite, la condition tenant à l’urgence est remplie car elle est présumée. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, la décision en litige de refus d’admission au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA n’est pas une décision de refus de renouvellement de titre, d’autre part, et alors qu’au demeurant la décision attaquée a été prise le 3 février 2025 lui a été notifiée le 8 février 2025, la requérante ne fait état d’aucune incidence immédiate de ce refus de titre de séjour sur sa situation concrète. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de Mme A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… veuve B…, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… veuve B….
Fait à Orléans, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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