Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 janv. 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B, représenté par Me Joanna Podan, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti ou tout autre pays dans lequel il serait admissible, comme pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise le 17 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, d’une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile le temps de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants alors qu’il est originaire de Léogane et que les violences se sont généralisées en Haïti ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’il est en Guadeloupe depuis cinq ans, vit maritalement avec une femme depuis deux ans avec laquelle il a eu un enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 8 janvier 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence Mme Corneille, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés,
— les observations de M. B, son avocat étant absent.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 juin 2003 à Léogane (Haïti), de nationalité haïtienne. Par arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B a contesté cet arrêté devant le juge des référés qui, par une ordonnance du 19 juillet 2025, a prononcé la suspension de cet arrêté, en tant seulement qu’il fixait Haïti comme pays de renvoi. Par le présent recours, M. B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti ou tout autre pays dans lequel il serait admissible, comme pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise le 17 juillet 2024.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé.
5. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire national du 17 juillet 2024, qui est sans délai, sur le fondement de laquelle est prise la décision en litige, peut être exécutée à tout moment étant précisé que le requérant fait l’objet d’une meure de rétention administrative au centre de rétention des Abymes. La condition d’urgence est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et de mener une vie familiale normale constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’il est en Guadeloupe depuis cinq ans, vit maritalement avec une femme depuis deux ans avec laquelle il a eu un enfant, M. B ne fait pas la démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale.
8. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il ne peut être reconduit vers son pays d’origine Haïti où il craint pour sa vie, en raison de la situation générale de ce pays et des affrontements opposant des groupes criminels armés rivaux.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
11. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
12. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
13. En fixant Haïti ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits du requérant au respect de la vie et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants lesquels constituent des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision du 5 janvier 2025.
Sur les frais d’instance :
15. M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe est suspendue.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Joanna Podan.
Fait à Basse Terre, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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