Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 nov. 2023, n° 2303092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, la communauté d’agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous astreinte, aux propriétaires des véhicules et caravanes, ainsi qu’à l’ensemble des personnes actuellement installées sur le site du parc Eugène Freyssinet ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’expulsion de ces personnes, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge desdites personnes.
Elle soutient que :
— le site concerné est une dépendance du domaine public ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que l’occupation de ce site, lequel est inadapté à pareil usage, crée un trouble à l’ordre public en raison de l’état délabré des bâtiments et du risque d’atteinte à la salubrité publique ;
— les personnes visées occupent l’aire de façon totalement illicite, de sorte que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, nonobstant les dispositions de l’article 9 de la loi ° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes stationnées sur le site du parc Eugène Freyssinet ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés d’ordonner aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes actuellement installés sur le site du parc écologique et sportif Eugène Freyssinet, à Chalon-sur-Saône.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations des services de la police nationale, qu’un convoi composé de huit véhicules légers, six caravanes et un camping-car, dont les propriétaires n’ont pas encore été identifiés mais dont les plaques d’immatriculation ont été relevées, occupe sans droit ni titre le parc écologique et sportif Eugène Freyssinet est une dépendance du domaine public placé sous la gestion de la communauté d’agglomération du Grand Chalon. La mesure d’expulsion sollicitée par cette dernière, à laquelle n’est opposée aucune circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Cette mesure n’a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. D’autre part, les conditions d’occupation du parc Eugène Freyssinet, par les propriétaires et occupants des véhicules et caravanes mentionnées ci-dessus, sont de nature à occasionner des troubles à la sécurité et à la salubrité publiques, ce site n’ayant nulle vocation à servir d’aire d’accueil des gens du voyage et ne disposant pas des équipements indispensables à pareil usage, notamment en ce qui concerne l’alimentation en eau potable et les installations sanitaires. Cette occupation est en outre de nature à troubler la tranquillité publique, le parc étant fréquenté par de nombreux promeneurs. Les conditions d’utilité et d’urgence sont donc remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés de faire injonction aux propriétaires des véhicules et caravanes actuellement stationnées sur le site du parc écologique et sportif Eugène Freyssinet, ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs, de libérer immédiatement les lieux et d’en évacuer l’ensemble de leurs biens. Dans le cas où les intéressés ne déféreraient pas à cette injonction dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d’agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d’office à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation de l’ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens, le tout à leurs frais.
7. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, la demande présentée à ce titre par la communauté d’agglomération du Grand Chalon ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à l’ensemble des personnes indument installées sur le site du parc écologique et sportif Eugène Freyssinet de libérer immédiatement celui-ci, avec l’ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution, dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, de la mesure prescrite par l’article 1er, la communauté d’agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d’office, aux frais des occupants sans titre de la dépendance domaniale en cause et au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de ces personnes et à l’évacuation de leurs véhicules, caravanes et autres biens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Chalon et aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes installés sur le site du parc écologique et sportif Eugène Freyssinet.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 10 novembre 2023.
Le président, juge des référés
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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