Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2203919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation en date du 25 janvier 2022, soumise d’office au Tribunal le
14 mars 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2024, 15 décembre 2024, 16 décembre 2024 et
7 février 2025, M. B A, représenté par Me Delait, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de 2010 à 2012, et des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’État à l’indemniser du préjudice qu’il a subi à raison de l’irrégularité de sa convocation devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
s’agissant des impositions supplémentaires dans leur ensemble :
— il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du Val-d’Oise, la convocation étant erronée quant à la nature des impositions en litige ; il se prévaut des énonciations de l’instruction administrative référencée BOI-CTX-RDI-30 en date du 4 décembre 2019 ;
— l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été notifié à une adresse erronée et « ne précise pas quelle commission s’est réunie » ;
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas statué sur la taxe sur la valeur ajoutée alors que sa demande de saisine visait cette taxe ;
— l’administration ne lui a pas communiqué les nouvelles conséquences financières résultant de l’entretien avec l’interlocuteur départemental qui s’est tenu le 11 octobre 2016 ;
— l’administration fiscale a formellement pris position sur le fait que l’exercice 2010 était prescrit ;
— la mise en recouvrement des impositions en litige est irrégulière, dès lors que le Tribunal ne s’est pas encore prononcé « au fond » et que l’administration fiscale a pris des décisions d’admission totale de ses réclamations ;
s’agissant des bénéfices non commerciaux :
— l’avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2018 ne concerne que la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales sont entachées d’un vice de forme ;
— il était fondé à déduire de son bénéfice non commercial des indemnités kilométriques à hauteur de 19 000 kilomètres au titre de 2011 et de 19 155 kilomètres au titre de 2012 ; des frais de réception et repas d’affaires, de représentation et de congrès pour des montants de 4 751,29 euros au titre de 2010 et 1 359 euros au titre de 2011 ; les frais qu’il a exposés dans le cadre de voyages ayant un intérêt professionnel pour des montants de 2 581 euros en 2010 et
766 euros en 2011 ; des dons et subventions correspondant à des cadeaux d’usage au profit de ses clients pour des montants de 780 euros en 2010, 1 350 euros en 2011 et 1 253 euros en 2012 ; les montants mentionnés sur une facture « Habitat » en 2010, une facture « Marionnaud » en 2011 et une facture « Corvoisier » en 2012 ;
s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
— le montant des rappels mentionné sur l’avis de mise en recouvrement ne prend pas en compte le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au 31 décembre 2010 ;
— sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre du mois de janvier 2013 doit lui être restituée, par voie de compensation avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de l’année 2012 ;
— c’est à tort que le service a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative aux dépenses qu’il était en droit de déduire de son bénéfice non commercial ;
s’agissant des pénalités :
— s’agissant de l’année 2011, le retard dans le dépôt de sa déclaration est dû à un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la réclamation de M. A.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le
27 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, notaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2010 à 2012. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par des propositions de rectification des 12 décembre 2013 et 26 août 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, ainsi que des pénalités, mis en recouvrement les 19 et 31 décembre 2018. À la suite du rejet des réclamations préalables qu’il a présentées les 23 janvier et 16 juillet 2019, M. A a introduit une première requête devant le Tribunal tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, qui a été rejetée par un jugement n° 2000633 du 9 décembre 2022. M. A a adressé à l’administration fiscale une troisième réclamation le 25 janvier 2022 tendant également au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge, qui a été soumise d’office au Tribunal par l’administration fiscale. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de 2010 à 2012, et des pénalités correspondantes. Il demande également à ce que l’État l’indemnise du préjudice qui résulterait de sa convocation irrégulière par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition () ».
3. Il est constant qu’en réponse à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en date du 16 mai 2016, le service a adressé à Me Delait, avocate du requérant, une convocation en date du 26 août 2016 pour une séance prévue le jeudi 6 octobre 2016 afin d’examiner les désaccords persistants entre M. A et l’administration à propos « des sommes taxées au titre des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2010, 2011 et 2012 ».
4. M. A soutient qu’il ne s’est pas présenté devant la commission, le
6 octobre 2016, en raison de l’erreur constatée sur la convocation et a attendu, en vain, une nouvelle convocation portant sur les impositions le concernant. Il résulte de l’instruction que, si la convocation comportait effectivement une erreur quant à la nature des impositions en litige, cette mention n’a créé aucune confusion quant à la nature du différend l’opposant à l’administration, dès lors qu’aucun « revenu d’origine indéterminée » n’était en litige, et il lui appartenait donc d’accomplir les diligences nécessaires, auprès du secrétariat de la commission, pour s’assurer, au besoin, que la séance de la commission porterait bien sur son différend avec l’administration et obtenir la correction de cette convocation. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette erreur matérielle l’a privé d’une garantie substantielle susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure d’imposition.
5. M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée BOI-CTX-RDI-30 du 4 décembre 2019 qui portent sur les recours indemnitaires pouvant être engagés en raison de fautes commises par les services fiscaux.
6. Aux termes de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. / L’administration notifie l’avis de la commission au contribuable et l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition. ».
7. M. A soutient que l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été notifié à une adresse erronée et « ne précise pas quelle commission s’est réunie ». Il fait également valoir que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires aurait omis de se prononcer sur le litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, d’une part, il est constant que, en dépit d’une erreur quant à l’adresse de notification, le requérant a effectivement reçu l’avis de la commission départementale des impôts et du chiffre d’affaires rendu à l’issue de sa séance du 6 octobre 2016 avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de sorte qu’il n’a été privé d’aucune garantie. D’autre part, les éventuelles irrégularités entachant l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peuvent avoir d’autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve conformément aux dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, et son ainsi sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition.
8. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « À l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai () ».
9. M. A soutient que la procédure d’imposition est viciée, dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué, à la suite du rendez-vous avec l’interlocuteur départemental du 11 octobre 2016, les nouvelles conséquences financières résultant de l’abandon de certaines rectifications. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier, daté du 15 novembre 2016, ayant pour objet le compte rendu de l’entretien avec l’interlocuteur départemental du 11 octobre 2016, précise que les « dépenses déduites par l’office notarial pour les locaux sis 39 avenue de ceinture, ainsi que la TVA y afférente » sont abandonnées et mentionne explicitement que « les nouvelles conséquences financières consécutives à l’abandon de certains chefs de redressement sont jointes à la présente ». Dès lors, à supposer même que la ou les pages relatives aux conséquences financières du contrôle aient effectivement fait défaut dans l’envoi, ce que conteste l’administration fiscale, M. A était, en tout état de cause, en mesure de constater cette lacune et d’adresser à l’administration une demande tendant à obtenir les pages manquantes correspondant aux nouvelles conséquences financières. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir entrepris les diligences nécessaires en ce sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée en l’absence de communication, conformément aux dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, des nouvelles conséquences financières doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, sauf application de l’article
L 168 A, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s’applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d’imposition non prescrites visées au présent alinéa. () « Aux termes de l’article L. 176 du même livre : » Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s’applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d’imposition non prescrites visées au présent alinéa. « Enfin, l’article L. 189 du même livre dispose que » La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ".
11. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du respect des autres conditions qu’elles posent, le contribuable adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée bénéficie du délai de reprise abrégé pour l’imposition des revenus entrant dans leur champ dont il dispose au titre d’une année d’imposition déterminée, sauf si, avant l’expiration du délai de reprise de droit commun afférent à cette année, ce contribuable se voit appliquer des pénalités, autres que des intérêts de retard, au titre d’une année d’imposition non prescrite compte tenu de ce délai abrégé.
12. Il est constant que M. A remplissait au titre de l’année 2010 la condition d’adhésion à un organisme de gestion agréé prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et celle tenant à la réception par l’administration du compte rendu de mission mentionné par les mêmes dispositions. Il résulte de l’instruction que, par une proposition de rectification du 12 décembre 2013, des pénalités autres que des intérêts de retard ont été appliquées au titre des années 2011 et 2012 non prescrites en application du délai spécial de reprise, soit dans le délai de droit commun de reprise des impositions de l’année 2010. Dès lors, M. A ne pouvait pas bénéficier du délai de reprise abrégé s’agissant de ses revenus de l’année 2010. Ainsi, la proposition de rectification du 12 décembre 2013, puis celle rectificative du 26 août 2015 ont eu pour effet d’interrompre la prescription pour cette année, et les impositions n’étaient donc pas prescrites lorsqu’elles ont été mises en recouvrement les 19 et 31 décembre 2018. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le service aurait, dans la proposition de rectification du 26 août 2015, formellement pris position sur la prescription de l’exercice 2010, dès lors que cette même proposition de rectification indique, en page 8, que « l’application des majorations () permet la remise en cause de la prescription 2010 ».
13. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : " L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
/ L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article
L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ".
14. M. A soutient que l’avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2018 ne tient pas compte des dégrèvements prononcés par les décisions d’admission totale de ses réclamations en date du 7 novembre 2018. Il résulte cependant de l’instruction, notamment des termes de ces décisions qui indiquent que les dégrèvements en cause " ne [font] pas obstacle à la reprise de la procédure à l’intérieur du délai de prescription () ", que ces dégrèvements constituaient de simples dégrèvements techniques. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les sommes mises en recouvrement le 19 décembre 2018 ne correspondraient pas aux dernières conséquences financières du contrôle soit, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à 17 828 euros. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, ce montant inclut la prise à compte d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 6 358 euros.
15. Le requérant soutient que l’avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2018 ne pouvait pas intervenir avant que le Tribunal ne se prononce sur la présente requête. Toutefois, l’émission de l’avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses, qui ne constitue pas un acte de poursuite, précède nécessairement le recours contentieux tendant à la décharge de ces impositions. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. ».
17. M. A soutient que l’avis de mise en recouvrement du
19 décembre 2018 ne portait que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et ne mentionnait pas les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Toutefois, ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle émis le
31 décembre 2018, ainsi que l’administration fiscale en a la possibilité en vertu des dispositions précitées de l’article 1658 du code général des impôts.
18. Aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession () ». Quelle qu’ait été la procédure d’imposition suivie à l’encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu’il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession.
19. M. A soutient que sont déductibles de son bénéfice non commercial des indemnités kilométriques à hauteur de 19 000 kilomètres au titre de 2011 et de
19 155 kilomètres au titre de 2012, des frais de réception et repas d’affaires, de représentation et de congrès pour des montants de 4 751,29 euros au titre de 2010 et 1 359 euros au titre de 2011, les frais exposés dans le cadre de voyages ayant un intérêt professionnel pour des montants de 2 581 euros en 2010 et 766 euros en 2011, des dons et subventions correspondant à des cadeaux d’usage au profit de ses clients pour des montants de 780 euros en 2010, 1 350 euros en 2011 et 1 253 euros en 2012, et les montants mentionnés sur une facture « Habitat » en 2010, une facture « Marionnaud » en 2011 et une facture « Corvoisier » en 2012. Cependant, le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir ni la réalité de ces charges ni de ce qu’elles auraient été en lien avec l’exercice de sa profession. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le service a à tort remis en cause la déductibilité de ces dépenses.
20. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses litigieuses était déductible.
21. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article
L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ». La compensation en matière de taxes sur le chiffre d’affaires doit s’effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d’imposition couverte par l’avis de mise en recouvrement en litige.
22. M. A demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2012 et la « surtaxe » de taxe sur la valeur ajoutée qui serait constatée au titre du mois de janvier 2013. Toutefois, l’avis de mise en recouvrement en litige ne couvrant que la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, cette demande ne peut qu’être écartée.
23. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
24. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé à M. A une mise en demeure de déposer sa déclaration de résultats relative à l’exercice clos le 31 décembre 2011, par un pli recommandé réceptionné le 10 janvier 2013. M. A n’a déposé sa déclaration que le 19 mars 2013, soit postérieurement au délai de trente jours qui lui était imparti. Le requérant soutient que ce retard est causé par un cas de force majeure de nature à l’exonérer du respect de cette obligation légale, dès lors qu’un virus informatique aurait infecté les ordinateurs de son étude, dont la comptabilité est informatisée, dans les semaines ayant précédé le terme légal pour déposer ses déclarations fiscales au titre de l’exercice 2011. Si
M. A justifie de l’intervention de son prestataire informatique le 16 avril 2012 en raison d’une « infection virale persistante avec impossibilité d’accéder aux volumes logiques », cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un cas de force majeure au cours des trente jours suivant la réception de la mise en demeure le 10 janvier 2013. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la majoration prévue au b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal de condamner l’État à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’irrégularité de sa convocation devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, le requérant n’établit l’existence d’aucun préjudice direct et certain. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203919
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