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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2600914, M. C… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée par les difficultés sociales auxquelles il est confronté en étant maintenu en situation irrégulière et par le risque d’être éloigné sans disposer d’un recours effectif ;
— ayant été admis au statut de réfugié, il est en droit de prétendre à une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2600904 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Bekpoli, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par la présente requête, M. A…, ressortissant comorien né le 1er janvier 2000, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer la carte de résident qu’il a sollicité le 24 mars 2025, sur le fondement de l’article L. 424-1 du CESEDA, en considération du statut de réfugié qui lui a été reconnu par décision de l’OFPRA du 28 novembre 2024.
3. Au titre de l’urgence, le requérant invoque, outre le risque d’être éloigné à destination du pays qu’il a dû fuir pour les raisons ayant justifié l’octroi du statut de réfugié, les difficultés auxquelles il est concrètement confronté pour vivre à Mayotte sans disposer du titre de séjour lui permettant de travailler et de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Si l’administration fait état, dans ses écritures en défense, d’une prétendue incertitude à l’égard de l’identité de l’intéressé, la décision d’admission au statut de réfugié dont il a bénéficié de la part de l’OFPRA le 28 novembre 2024 est de nature à établir sans ambiguïté les éléments essentiels de son état civil, quelles que soient les difficultés précédemment rencontrées lors de l’instruction d’une première demande d’asile, qui avait été rejetée en 2023. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 424-1 et suivants du CESEDA est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de Mayotte refusant, suite à sa demande du 24 mars 2025, de lui délivre la carte de résident sollicitée en sa qualité de réfugié.
6. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de délivrer une carte de résident à M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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