Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2411860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2411860, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, par un arrêté en date du 24 mars 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2508803, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Diallo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité comorienne, a déposé, le 2 juillet 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le silence du préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet le 2 novembre 2024. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2411860 et n° 2508803 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la requête n° 2411860 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 mars 2025, qui s’y est substitué et qui est contesté dans la requête n° 2508803, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2025 :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui, en tout état de cause, a été abrogée par la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant comorien âgé de dix-huit ans, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 7 novembre 2022 et ne justifie que d’une insertion récente dans la société dès lors qu’il n’a poursuivi des études en France qu’à compter du mois de mai 2023. S’il soutient que son père et que ses frères et sœurs, de nationalité française, résident en France, il n’établit pas, d’une part, ses liens de parenté avec certains de ses frères et sœurs ni leur nationalité française et ne démontre pas, d’autre part, qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles aux Comores, pays où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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