Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2308368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Clinique bon secours |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la société anonyme Clinique bon secours demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France a rejeté les demandes d’agrément pour l’établissement de santé « Hôpital privé Arras Les Bonnettes » en tant que lieu de stage pour des étudiants en troisième cycle long des études pharmaceutiques ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France de réexaminer ses demandes d’agrément.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, le directeur de l’Agence régionale de santé ne justifiant pas avoir saisi et obtenu l’avis de la commission régionale prévue aux articles D. 633-14 du code de l’éducation et 20 de l’arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il lui est opposé un seuil minimum d’activité pour recevoir les agréments, critère non prévu par les textes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, son activité dépassant celle d’autres établissements de santé qui se sont vus délivrer un agrément ;
- elle révèle une rupture d’égalité entre établissements privé et public dès lors qu’il ressort de l’arrêté du 4 juillet 2023 portant agrément pour les lieux de stage pour les étudiants en troisième cycle long des études pharmaceutiques de la région Hauts-de-France et pour les étudiants en biologie médicale de la subdivision de Lille, que seuls des établissements publics ont été agréés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction de la requête a été fixée au 30 mai 2025.
Par courrier du 16 décembre 2025, le tribunal a demandé à la requérante des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’établissement de santé « Hôpital privé Arras les Bonnettes », géré par la société Clinique bon secours, dispose d’une pharmacie à usage interne. Par arrêté du 9 mars 2021, modifié par l’arrêté du 23 mai 2022, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France avait délivré à l’établissement trois agréments en tant que lieu de stage pour les étudiants en 3ème cycle spécialisé des études donnant accès au diplôme de pharmacie. L’établissement a sollicité le 10 mai 2023 auprès de l’ARS le renouvellement de ses trois agréments, ainsi quatre nouveaux agréments. Par une décision du 20 juin 2023, le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a rejeté ses demandes d’agrément. La société Clinique bon secours demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article D. 633-9 du code de l’éducation : « Les diplômes d’études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. ». Aux termes de l’article D. 633-11 du code de l’éducation : « Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage. Le troisième cycle est organisé en trois phases. / La phase 1 dite phase socle, correspond à l’acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l’exercice de la profession. /La phase 2 dite phase d’approfondissement, correspond à l’acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la profession. / La phase 3 dite phase de consolidation, correspond à la consolidation de l’ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession (…). »
D’autre part, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 octobre 2019 visé ci-dessus : « Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont : / (…)2° Les établissements de santé publics ou privés (…) ». Aux termes de l’article 23 du même arrêté : « La liste des lieux de stage agréés pour la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques est arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que pour obtenir leur diplôme, les étudiants en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques doivent réaliser des stages dans des lieux pouvant être, le cas échéant, des établissements de santé privés, mais qui doivent préalablement avoir fait l’objet d’un agrément spécifique par le directeur régional de l’agence régionale de santé compétent.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 633-14 du code de l’éducation : « Il est institué, au niveau de chaque région : / (…) 2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l’agrément et une en vue de la répartition. ». Aux termes de l’article 20 de l’arrêté du 4 octobre 2019 : « L’agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage pour l’accueil en stage, tel que prévu par la maquette de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options précoces et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé. /Les lieux de stage peuvent se voir accorder un agrément au titre d’une ou de plusieurs phases de formation mentionnées à l’article D. 633-11 du code de l’éducation pour une ou plusieurs options précoces et formations spécialisées transversales. / La commission régionale, réunie en vue de l’agrément : / 1° Propose au directeur général de l’agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d’agrément des lieux de stage ; / Elle propose les agréments par spécialité, phases de formation, options précoces et formations spécialisées transversales, sur la base d’un dossier de demande initiale ou de renouvellement d’agrément (…) /2° Formule ses avis sur les demandes d’agrément (…). / Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage. Celui-ci précise : /- le niveau d’encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre ; /- la capacité à proposer des activités pharmaceutiques adaptées au degré d’autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation ; /- la nature et l’importance des activités pharmaceutiques et éventuellement de recherche clinique. / Elle vérifie que le lieu de stage répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans la maquette annexée au présent arrêté. ». Aux termes de l’article 22 du même arrêté : « La commission régionale en vue de l’agrément propose au directeur général de l’agence régionale de santé soit de : / – donner ou renouveler un agrément par domaine sans réserve pour une période de cinq ans ; /- donner un agrément conditionnel d’un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ; /- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;/ – retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’agrément ; /- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’agrément. ».
Il résulte des dispositions précitées que les demandes d’agrément faites par les établissements pour accueillir en stage des étudiants en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont examinées par une commission régionale spécialisée, qui au regard de chaque dossier, formule un avis au directeur général de l’ARS avant que celui-ci ne prenne sa décision. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette commission a rendu un avis le 6 juin 2023 sur les demandes d’agréments de la requérante, prenant la forme d’un tableau qui a été transmis au directeur général de l’ARS avant qu’il n’édicte sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, le directeur général de l’ARS fait valoir, sans être contredit par la requérante, que pour prendre la décision litigieuse, il ne s’est pas fondé sur un seuil d’activité minimum global de l’activité de la clinique comme la motivation de sa décision du 20 juin 2023 pouvait le laisser penser, mais a pris en compte le niveau d’encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre, la capacité à proposer des activités pharmaceutiques adaptées au degré d’autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation et enfin la nature et l’importance des activités pharmaceutiques et éventuellement de recherche clinique, soit des critères figurant à l’article 20 de l’arrêté du 4 octobre 2019, dont plusieurs peuvent faire l’objet d’une évaluation quantitative sous forme de seuils minimums à respecter. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait une activité globale supérieure à d’autres établissements qui se seraient vu accorder un agrément en tant que lieu de stage pour des étudiants en troisième cycle long des études pharmaceutiques, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’ARS qui, à la suite de son arrêté du 4 juillet 2023, n’a pas renouvelé l’agrément de deux établissements de santé privés et de quatre établissements de santé publics, aurait traité différemment les demandes selon le caractère public ou privé de leur auteur.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Clinique bon secours doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Clinique bon secours est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Clinique bon secours et à l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pharmacie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Circulaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- León ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Église
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Compensation ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Administration fiscale ·
- Biens ·
- Titre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contrôle ·
- Cession
- Pays ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Statut
- Caravane ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parc ·
- Gens du voyage ·
- Site ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Expulsion
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Négociation internationale ·
- Ancien combattant ·
- Biodiversité ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Oléoduc
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Commission départementale ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Chiffre d'affaires
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Licence ·
- Durée ·
- Titre ·
- Université
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.