Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 23 déc. 2025, n° 2302643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 juillet 2024 et 9 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de constater l’obstruction du responsable d’une administration militaire à répondre à ses demandes légitimes de communication de bulletins de salaires malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer les documents demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice en lui accordant une somme de 2 000 euros.
Il soutient que la réponse qui lui a été apportée à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs est partielle ; que le directeur du service national des oléoducs interalliés (SNOI) détient les informations demandées et est en capacité de répondre à sa demande ; que l’obstruction de ce service a des conséquences très importantes dès lors qu’elle ne rend pas possible l’exécution d’un arrêté ministériel stipulant expressément qu’une procédure civile doit être engagée contre la société Trapil.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Nancy n’est pas compétent pour statuer sur ce litige ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et en raison du défaut de ministère d’avocat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle indique s’associer aux écritures en défense de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ingénieur en chef de 2ème classe, a été détaché à compter du mois d’août 2012 et pour une durée de cinq ans, auprès de la société Transport d’hydrocarbures par pipeline (Trapil) pour exercer les fonctions d’adjoint au chef de la division maintenance puis de chef de la division HSE-Ligne. Par arrêté du 5 janvier 2017, le ministre de la défense a prononcé la fin de son détachement et l’a réintégré dans son corps à compter du 1er janvier 2017. En exécution d’un jugement du 28 novembre 2018 du tribunal administratif de Dijon, le ministre des armées a détaché M. B… auprès de la société Trapil du 1er janvier au 31 juillet 2017 puis l’a réintégré dans ses effectifs. M. B… a demandé au service national des oléoducs interalliés (SNOI) de lui communiquer un document relatif à l’évaluation salariale du chef de la division HSE-Ligne affecté au sein de la société Trapil en juin 2017. En l’absence de réponse, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis le 22 juin 2023 un avis favorable, sous certaines réserves. Insatisfait de la réponse qui lui a été apportée par le directeur du SNOI à la suite de cet avis, M. B… saisit le tribunal aux fins d’obtenir les documents sollicités.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy :
Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ».
Dès lors que le tribunal administratif de Nancy a été saisi par M. B… de plusieurs requêtes relatives à sa situation administrative, notamment lors de son détachement auprès de la société Trapil, et que la présente instance présente une connexité suffisante avec ces requêtes, il n’y a pas lieu, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis du 22 juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs, le directeur du SNOI a indiqué à M. B… le montant brut annuel de la rémunération versée au chef de la division HSE-Ligne sur la période 2017-2018 et le ministre produit en défense un document précisant la composition de cette rémunération. Si M. B… soutient que la rémunération de base était susceptible d’être augmentée dans l’intérêt du service et que les collaborateurs de la société Trapil pouvaient bénéficier d’avantages, ces éléments sont susceptibles de caractériser une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la manière de servir de l’agent et ne sont en conséquence communicables qu’à l’intéressé. Il suit de là, eu égard aux éléments transmis en cours d’instance, que la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre des armées et des anciens combattants sont fondées à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ».
M. B… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison du retard mis par l’administration à répondre à sa demande de communication de documents administratifs. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi ses conclusions indemnitaires, qui au surplus n’ont pas été présentées par un avocat, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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