Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2303318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2023, le 25 septembre 2023 et le 19 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Mavi, représentée par la Selafa Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 26 988 euros et des intérêts de retard de 2 483 euros mis à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 009 euros et des intérêts de retard de 56 euros mis à sa charge au titre de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour demander un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation à hauteur de 26 678 euros, l’administration fiscale, qui s’est fondée sur l’article 207 III de l’annexe II au code général des impôts, a méconnu les dispositions de l’article 257 bis du code précité et la doctrine administrative (BOI- taxe sur la valeur ajoutée -IMM-10-10-10-40 n°40) ;
- la compensation d’assiette opérée par l’administration fiscale dans sa décision du 4 janvier 2023, sous couvert de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, est infondée ;
- une compensation des rappels de taxe due au titre de l’année 2018 (2 009 euros) avec le crédit de taxe constaté après contrôle au 30 septembre 2018 (2 082 euros) doit être opérée, ce qui conduit à ramener à zéro le montant dû au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 août 2023, le 10 juin 2024 et le 27 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Mavi, qui a pour objet social l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 4 novembre 2019 au 18 décembre 2019, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, elle s’est vu notamment notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts de retard pour un montant de 65 289 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, selon la procédure de rectification contradictoire au titre de la période vérifiée, à l’exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des mois d’avril 2016 à septembre 2018 qui ont été taxés d’office. Par courrier du 13 février 2020, elle a refusé ces rectifications. Par lettre du 24 février 2020, l’administration fiscale a maintenu ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts de retard. La société redevable a alors présenté un recours devant le supérieur hiérarchique, à l’issue duquel les rappels litigieux ont été maintenus en totalité, puis auprès de l’interlocutrice départementale. Finalement, par un courrier du 14 juin 2021, l’administration fiscale a réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts de retard, à hauteur de 58 710 euros. En conséquence de ce contrôle, un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 septembre 2021 à l’attention de la SCI Mavi pour un montant de 58 710 euros. Par des réclamations du 1er octobre 2021 et du 2 décembre 2022, la SCI Mavi a demandé le dégrèvement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement. Par deux décisions des 4 avril 2022 et 4 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande en opérant une compensation de 6 455 euros au titre de l’année 2016 entre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée abandonnés et l’insuffisance de taxation relevée au titre du mois de janvier 2016. Par la présente requête, la société redevable demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 et 2018 à hauteur de 26 988 euros pour l’année 2016 et de 2 009 euros pour l’année 2018, et des intérêts de retard correspondants à hauteur de 2 483 euros pour l’année 2016 et de 56 euros pour l’année 2018.
Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. ». Aux termes du III de l’article 207 de l’annexe II au même code : « (…) 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1o Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l’article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209 ; (…) 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : / 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis du code général des impôts ; (…) ».
La dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée.
La société civile immobilière (SCI) Mavi a vendu, le 19 octobre 2016, à la SCI New York les lots 205, consistant en une boutique au rez-de-chaussée, et 206, consistant en une travée, d’un ensemble immobilier situé 66 avenue de New York, à Paris dans le 16ème arrondissement. Cette vente n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Aucune régularisation de taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l’acquisition du bien en 2012 par la société Mavi n’a été réalisée en application des dispositions du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
La société requérante, qui soutient que la cession litigieuse relevait du champ d’application de l’article 257 bis du code général des impôts, se prévaut de ce que le bénéficiaire a eu pour intention de poursuivre l’exploitation du bien à usage commercial par la location à l’entreprise Axe Menuiserie, active à cette adresse depuis le 31 juillet 2012. A l’appui, elle produit l’acte de vente du 19 octobre 2016, dont les mentions indiquent que les lots étaient réunis, que le bien était à usage commercial, que le lot 206 cédé constituait une partie du local commercial pour avoir été matériellement réuni au lot 205, que l’acquéreur entendait conserver cet usage commercial et qu’il avait accepté d’être subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur. Elle produit également un avis d’échéance de loyer du 1er novembre 2016 émis par l’acquéreur à l’attention de l’entreprise Axe Menuiserie pour la location, toutes taxes comprises, du bien concernée, ainsi qu’un extrait d’immatriculation de cette dernière, mis à jour le 23 juillet 2021, et une photographie de cette même entreprise, prise le 15 septembre 2023.
Il résulte toutefois de la proposition de rectification du 26 juin 2015, et il n’est pas sérieusement contesté, que le gérant de la SCI Mavi a réalisé dans le bien immobilier cédé à la SCI New York des travaux pour aménager un local d’habitation avec salle d’eau et cuisinette dans la mezzanine, qu’il avait déclaré par courrier du 18 mars 2014 qu’elle faisait office de logement, et qu’il avait précisé, lors du contrôle effectué, utiliser le bien immobilier pour un tiers à titre privatif, de sorte que l’affectation initiale du local à un usage commercial avait été modifiée avant sa cession. En tout état de cause, d’une part, il ressort des termes de l’acte de vente du 19 octobre 2016, qu’à la date de cession, le bien était entièrement libre de location ou occupation. D’autre part, en l’absence de pièces probantes, notamment de bail commercial et de quittances de loyer émises par l’acquéreur, il ne résulte pas de l’instruction que l’acquéreur a eu l’intention de poursuivre une location soumise à taxe sur la valeur ajoutée du bien, y compris à l’entreprise Axe Menuiserie. Il s’ensuit que la cession des lots précités ne peut être regardée comme s’inscrivant dans le cadre d’une transmission à titre onéreux d’une universalité de biens au sens de l’article 257 bis du code général des impôts, dispensée de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, dès lors que les cessions en litige n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts, la société qui ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 4 du III de l’article 207 du code général des impôts ne se trouvait pas dispensée de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et grevant un bien immobilier.
En second lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 de la documentation administrative BOI – taxe sur la valeur ajoutée – IMM-10-10-10-40, selon lesquelles « s’agissant d’un immeuble immobilisé et donné en location, la cession à un acquéreur qui poursuit l’exploitation en reprenant les baux en cours doit être regardée comme intervenant dans le cadre d’une transmission d’universalité de biens, éligible comme telle à la dispense de taxation ».
Sur l’exercice du droit de compensation par l’administration :
En vertu des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, l’administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l’imposition contestée. Il lui appartient de justifier sa demande.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est prévalue d’une erreur commise par le service de contrôle, à savoir la prise en compte au titre de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de janvier 2016 d’un report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 455 euros inexistant au 31 décembre 2015, afin de compenser les dégrèvements d’assiette accordés dans sa décision du 4 janvier 2023, à savoir, selon les écritures du défendeur, des rappels de TVA de 210 euros en 2016 et de 983 euros en 2018.
En premier lieu, la société requérante se prévaut de ce que l’administration ne pouvait valablement fonder la compensation sur une erreur qu’elle avait elle-même commise lors du contrôle. Toutefois, les dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales n’excluent nullement le cas où l’insuffisance ou l’omission résulte d’une minoration qui aurait été opérée à tort par l’administration lors du contrôle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, la société requérante se prévaut de ce que l’administration n’établit pas l’erreur qu’elle a prétendu avoir commise et qui fonde la compensation litigieuse. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau figurant en page 45 de la proposition de rectification du 19 décembre 2019, que le service de contrôle a pris en compte un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 455 euros au 31 décembre 2015 qui aurait été reporté sur la déclaration CA3 souscrite au titre du mois de janvier 2016. L’administration relève toutefois que la déclaration souscrite le 19 janvier 2016 au titre du mois de décembre 2015 était débitrice, d’où la compensation ainsi opérée entre ce crédit inexistant et les dégrèvements d’assiette accordés dans la décision du 4 janvier 2023. Or, la société requérante ne produit pas les déclarations en cause dont elle dispose pour contredire utilement les éléments et pièces de l’administration. Ainsi, elle n’est, là encore, pas fondée à soutenir que la compensation opérée par l’administration serait infondée.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Mavi n’est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée après exercice de la compensation à hauteur de 6 455 euros.
Sur la compensation demandée par la société Mavi en raison d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté après contrôle au 30 septembre 2018 :
La société requérante ne peut utilement demander la compensation entre les rappels de taxe due au titre de l’année 2018 avec le crédit de taxe constaté après contrôle au 30 septembre 2018, dès lors que le montant de crédit de taxe dont elle se prévaut, soit 2 082 euros, est, en tout état de cause, intégralement absorbé par la compensation effectuée par l’administration.
Il résulte de tout ce que précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Mavi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cap Invest, venant aux droits de la société civile immobilière Mavi, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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