Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 9 juin 2025, M. A, représenté par Me Akel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel B a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pris le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle, du nombre d’heures travaillées et de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des disposition de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
s’agissant de la décision d’interdiction de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait compte tenu de ses attaches personnelles en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, B conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur,
— et les observations de Me Moulin, substituant Me Akel,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 novembre 1998, est entré sur le territoire français le 29 août 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 16 août 2019, M. A s’est vu remettre par B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », renouvelée régulièrement jusqu’au 24 octobre 2024. Le 1er décembre 2024, M. A a demandé au préfet de l’Hérault le renouvellement de son titre de séjour, lequel le lui a refusé, par un arrêté du 7 février 2025, au motif qu’il n’avait validé et obtenu qu’une première et une deuxième année de licence de sciences et techniques respectivement en 2020 et 2022, sur la période comprise entre septembre 2018, date de son arrivée en France, et 2025. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour en France pendant une période de trois mois.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». A cet égard, l’article R. 5221-26 du code du travail dispose que : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures () ».
3. De plus, selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressée peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 29 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour, s’est inscrit à en première année de « PCSI » au lycée Carnot de Dijon au titre de l’année 2018/2019. Toutefois, à la suite de ses absences répétées, l’intéressé s’est inscrit en première année de licence de Sciences et techniques à l’université de Dijon pour l’année 2019/2020. Après son obtention, M. A s’est ensuite inscrit en deuxième année de licence de Sciences et techniques, respectivement en 2020/2021 et en 2021/2022. Enfin, l’intéressé s’est inscrit en troisième année de Mathématiques à l’université de Dijon, puis à l’université de Montpellier, pour les années 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025. A cet égard, le requérant ne produit aucun justificatif tendant à confirmer la réussite de cette troisième année de licence pour l’année 2024/2025. Au surplus, M. A indique avoir entrepris des démarches pour se réorienter dans le secteur du tourisme, et envisage à cette fin une inscription dans un organisme de formation spécialisé. L’examen de son parcours indique que le requérant n’a validé que deux années universitaires sur la période comprise entre 2018 et 2025, soit pendant sept ans, et qu’il est demeuré en échec au cours des trois dernières années, puisqu’il n’a pas été en mesure d’obtenir la troisième année de licence en mathématiques. Par ailleurs, son choix de se réorienter dans le secteur du tourisme manque de cohérence et d’explications, au regard des enseignements suivis par le passé. Au surplus et en tout état de cause, l’intéressé ne justifie aucunement des « difficultés personnelles » qui pourraient expliquer ses échecs répétés dans la poursuite de ses études. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées aux points 2 et 3.
5. En deuxième lieu, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, B s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté la limite annuelle de 964 heures de travail autorisées avec le statut étudiant, en application de l’article R. 5221-6 du code du travail. Le préfet se réfère en particulier au bulletin de salaire du mois d’octobre 2024, qui mentionne un cumul annuel de 1 005,67 heures travaillées au titre de l’année 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de paie des mois d’août et septembre 2024 que cette durée inclut 22 jours de congés, lesquels doivent être déduits pour le calcul de la durée de travail annuelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son temps de travail effectif n’a été que de 815,66 heures au titre de l’année 2024, une fois déduits les jours de congés annuels auxquels il avait droit. Toutefois, malgré cette erreur, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu, à bon droit, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé, en se fondant sur le seul motif tiré du suivi erratique de ses études, lesquelles ne lui ont pas permis d’obtenir le moindre diplôme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
6. En dernier lieu, même si M. A justifie résider sur le territoire français depuis sept ans, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant ou charge de famille, et qu’il ne fait état, en France, d’aucun liens personnels, ni d’une intégration particulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches au Sénégal où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre sa formation en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
8. En l’espèce, si M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au regard de la durée de présence en France et de l’absence de liens stables sur le territoire français de l’intéressée, B a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de l’Hérault et à Me Akel.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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