Désistement 17 février 2026
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2509605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme E… A…,
Mme D… C… et M. B… C…, représentés par Me Detrez-Cambrai, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le maire de la commune de Douai a délivré à la société civile immobilière (SCI) SCCV LLD un permis de construire
n° PC 059178 24 00054 un bâtiment collectif de 26 logements, une maison individuelle, un parking de 30 places et la démolition d’un entrepôt sur la parcelle cadastrée section BC n°2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douai et de la SCI SCCV LLD à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 5 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCCV LLD, représentée par Me Bodart, conclut à titre princiapl, à ce qu’il soit pris acte du désistement des requérants, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 9 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Douai, représentée par la société d’avocats Edifices, conclut à titre principal, à ce qu’il soit pris acte du désistement des requérants, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 600 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, Mme et M. C…, représentés par Me Detrez-Cambrai, confirment le maintien de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2509577 du 21 octobre 2025 du juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / (…) ». En outre, l’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (…). ».
2. Par l’ordonnance susvisée du 21 octobre 2025, notifiée le même jour aux requérants, le juge des référés a rejeté la requête de ces derniers tendant à la suspension de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le maire de la commune de Douai a délivré un permis de construire à la SCI SCCV LLD au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée le 21 octobre 2025 aux requérants qui ont été informés par le courrier de notification de l’ordonnance qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de leur demande. Mme A… ainsi que M. et Mme C… se sont abstenus de répondre dans ce délai qui a commencé à courir le 22 octobre à zéro heure et a expiré le 23 novembre suivant à minuit. Si les requérants ont produit le 16 décembre 2025 un mémoire par lequel ils déclarent sans ambigüité maintenir leur requête, sans invoquer des circonstances particulières expliquant une transmission tardive, qui a été communiqué au défendeur, il a été enregistré postérieurement au délai d’un mois imparti pour confirmer le maintien de la demande, mentionné par la notification de l’ordonnance du juge des référés, le 21 octobre 2025, soit après l’expiration du délai qui leur était imparti, ils ont confirmé le maintien de leur requête aux fins d’annulation. Toutefois à compter du 14 février à minuit, ils étaient réputés s’être désistés de leur demande, sans qu’ils puissent ultérieurement retirer ce désistement. Dans ces conditions, en l’absence de pourvoi en cassation, les requérants sont réputés s’être désistés de leur requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… et de
M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, Mme D… C…, M. B… C…, à la société civile immobilière SCCV LLD et à la commune de Douai.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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