Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2408333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour de la préfète du Rhône du 20 juin 2024, née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 20 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le titre sollicité dans un délai d’un mois suivant la date du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs.
Par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable en l’absence de décision contestable et, en tout état de cause non fondée.
Par lettre du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre présentée par voie postale par M. B… en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 20 février 1973, est entré en France en 2012 et a sollicité le 24 mai 2022, un rendez-vous sur la plateforme numérique dite « démarches-simplifiées.fr ». En l’absence de réponse, il a présenté une demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture du Rhône, le 20 février 2024. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
La règle énoncée ci-dessus, qui se borne à mettre en œuvre le principe de comparution personnelle prévu à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé à la préfète du Rhône, par voie postale, une demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Cette demande, qui a été réceptionnée le 20 février 2024, ne fait pas partie des catégories de titres de séjour parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France telles que fixées par l’arrêté pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figurant en annexe 9 de ce code. Par suite, la demande présentée par M. B… ne relève pas du champ d’application de cet article mais de celui de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, que la préfète du Rhône ait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé soient adressées par voie postale. La présentation personnelle de M. B… aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale par M. B…, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », cette décision n’étant pas née.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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