Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2601373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | régie du syndicat départemental des distributions d'eau de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par la régie du syndicat départemental des distributions d’eau de l’Aube (SDDEA) le 27 janvier 2026 en vue du recouvrement de la somme de 341,21 euros correspondant à une facture d’eau potable de Vermenton.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Tribunal des Conflits du 14 juin 2021, Département du Calvados c/ M. A…, n° 4212 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
La régie du syndicat départemental des distributions d’eau de l’Aube est, en vertu de l’article 1er de ses statuts, « une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière au sens des dispositions de l’article L. 2221-10 ». Cette structure est considérée comme un établissement public local auquel s’appliquent les dispositions du chapitre VII du Titre Ier du Livre VI de la première partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les dispositions des articles L. 1614-7 et L. 1615-7 qui, renvoient, pour ce dernier, aux dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
M. B… a saisi la juridiction administrative de conclusions tendant à l’annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par la régie du syndicat départemental des distributions d’eau de l’Aube le 27 janvier 2026 en vue du recouvrement de la somme de 341,21 euros correspondant à une facture d’eau potable de Vermenton. Dès lors, il ressort des dispositions précitées que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d’une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement de créances non fiscales d’une collectivité territoriale, pour lequel le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître.
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau ainsi que le service public d’assainissement constituent chacun un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
En contestant le montant de la créance portant sur des factures d’eau, le requérant saisit le tribunal administratif d’un litige relatif à des factures d’eau et d’assainissement. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre les services publics d’eau et d’assainissement et l’un de leurs usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au syndicat départemental des distributions d’eau de l’Aube et à la commune de Vermenton.
Fait à Dijon le 16 avril 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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