Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2402271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2024, le 30 avril 2024, le 20 juin 2024, le 9 septembre 2024, le 11 octobre 2024, le 11 décembre 2024, le 8 mai 2025, le 13 mai 2025, le 27 mai 2025, le 9 juin 2025, le 25 août 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 31 août 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de prononcer une sanction financière à l’encontre du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité d’effacer les données le concernant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une faute lourde en rejetant sa demande d’autorisation préalable par sa décision du 19 février 2024 dès lors que les faits sur lesquels il s’est fondé n’étaient plus mentionnés au fichier de traitement d’antécédents judiciaires et en continuant à exploiter ses données nominatives malgré la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le Procureur de la République a fait droit à sa requête en effacement de mentions au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ;
- l’utilisation des données effacées du TAJ constitue une violation des principes du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment le droit à l’oubli prévu en son article 17, ainsi que du principe de loyauté prévu en son article 5 ;
- la conservation par le Conseil national des activités privées de sécurité de données TAJ ultérieurement effacées a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment le droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au recours effectif protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et a méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le Conseil national des activités privées de sécurité s’est rendu coupable d’infractions pénales en violant le droit à l’effacement et à l’opposition, en détournant des données personnelles de leur finalité légale en les transmettant illégalement à un tiers non autorisé, en l’occurrence au juge, et s’est rendu coupable de faux en écriture publique ;
- il a éprouvé un préjudice professionnel en raison de l’impossibilité de travailler dans le domaine des activités privées de sécurité ainsi qu’un préjudice moral et psychologique, estimé à un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une autorisation préalable pour effectuer une formation aux métiers de la sécurité privée. M. A… demande au tribunal de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision et de ce que le Conseil national des activités privées de sécurité aurait illégalement conservé et transmis à des tiers des données ayant été effacées du fichier du traitement d’antécédents judiciaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si le Conseil national des activités privées de sécurité oppose la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable, il résulte de l’instruction que, par une demande reçue par le Conseil national des activités privées de sécurité le 16 mai 2025, M. A… a demandé l’indemnisation des préjudices qu’il allègue avoir subi en raison de l’illégalité fautive dont serait entachée la décision du 19 février 2024 ainsi que de l’utilisation et de la transmission à des tiers, par les services du Conseil national des activités privées de sécurité, de données ayant fait l’objet d’une décision de radiation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). La réclamation indemnitaire de M. A… a dès lors lié le contentieux concernant ces deux faits générateurs de responsabilité, si bien que la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité doit être rejetée à leur titre. En revanche, le contentieux n’a pu être lié au titre des autres faits générateurs de responsabilité qui semblent évoqués dans les écritures du requérant tels que le détournement de données personnelles et le faux en écriture qu’il allègue, si bien que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie au titre de ces faits générateurs de responsabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Selon l’article 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… l’agrément qu’il sollicitait, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur un motif tiré de ce que M. A… avait été mis en cause en qualité d’auteur des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, agression sexuelle et menace de mort réitérée, commis le 1er février 2019 à Boulogne-sur-Mer et ayant conduit à une condamnation à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans, et pour des faits de conclusion d’un contrat de travail en tant que salarié d’un service de sécurité d’une entreprise sans être titulaire de la carte professionnelle, commis le 21 mai 2022 à Boulogne-sur-Mer.
Il résulte de l’instruction que pour obtenir les informations relatives à ces faits, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ne s’est pas exclusivement fondé sur la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires, mais sur les résultats d’une enquête de moralité et d’une consultation des services du parquet près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Il ne résulte pas de l’instruction, en revanche, que les données concernant les faits retenus par le Conseil national des activités privées de sécurité et mentionnés dans cette enquête de moralité auraient été obtenues pas la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires. M. A… ne contestant pas leur matérialité, et ces faits étant de nature à justifier légalement la décision de refus de son agrément, leur effacement du fichier de traitement d’antécédents judiciaires est donc sans lien avec les préjudices allégués par M. A….
En second lieu, l’effacement de données du fichier de traitement d’antécédents judiciaires n’a pas pour effet d’interdire à l’autorité administrative qui s’est fondée sur ces éléments de faire état des informations dont elle disposait pour prendre une décision contestée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le Conseil national des activités privées de sécurité aurait transmis à des tiers des données issues du fichier de traitement d’antécédents judiciaires effacées. Il en va de même des allégations de M. A…, confuses et peu compréhensibles, selon lesquelles le Conseil national des activités privées de sécurité se serait rendu coupable de divers agissements susceptibles d’être qualifiés d’infractions pénales. Enfin, M. A… ne peut par ailleurs utilement invoquer à cet égard les dispositions du règlement général sur la protection des données, qui ne sont pas applicables au fichier de traitement d’antécédents judiciaires, ni les stipulations des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sanction :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Ces dispositions n’ont pas pour objet de permettre au juge administratif de prononcer de « sanction financières » à l’encontre d’une autorité administrative. Les conclusions de M. A… présentées sur leur fondement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Règlement (ue) ·
- Ordre public
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Maintien ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Examen
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet
- Recette ·
- Reproduction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Document ·
- Coûts ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Etablissement public ·
- Service public ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession libérale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- République du bénin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.