Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2304177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 18 juin et 8 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la commune d’Alès le 5 avril 2023 pour un montant de 120,06 euros correspondant aux frais de reproduction de son dossier administratif, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme qui lui est ainsi réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de forme, en l’absence de signature de son auteur ;
- la décision de reproduire d’office le dossier papier à ses frais sans l’informer préalablement du coût correspondant est entachée d’un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
- la commune a commis une erreur de droit en décidant de sa propre initiative de procéder à la reproduction papier sans l’en aviser préalablement ni l’informer du coût de cette reproduction, cette dernière se retrouvant alors devant le fait accompli en recevant le dossier et le courrier d’accompagnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 24 juin 2025, la commune d’Alès, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le titre exécutoire a été émis au nom de M. D… B… et que Mme C… n’a donc aucun intérêt à en demander l’annulation ni la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me B…, représentant Mme C… et de Me Hiault Spitzer, représentant la commune d’Alès.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe technique territoriale au sein des services de la commune d’Alès, a, par courrier du 20 janvier 2023, sollicité de son employeur, par l’entremise de Me B…, son avocat, la communication de son dossier individuel administratif par voie électronique. Par un envoi postal du 10 mars 2023, la commune d’Alès lui a adressé une copie papier de son dossier administratif auquel était annexé un courrier précisant que les dossiers administratifs individuels des agents de cette collectivité n’étaient pas numérisés ainsi que les bases de calcul du coût de reproduction de ce dossier et un état des sommes à payer correspondant. Après qu’une lettre de relance lui ait été adressée par le centre des finances publiques, le 20 juin 2023 et qu’ait été implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé le 13 juillet 2023, Mme C…, par sa requête, demande au tribunal d’annuler le titre de recette visant au recouvrement des frais de reprographie de son dossier administratif individuel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et la décharge de son obligation de payer la somme correspondante,
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. /(…)/ La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 du présent jugement que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que si l’avis des sommes à payer en litige ne comporte que les mentions « ROUSTAN Max MAIRE » sans la signature de son auteur, la commune d’Alès a versé au dossier les copies d’écran du logiciel de gestion de la comptabilité publique de cette collectivité sur lesquelles est bien mentionné que Monsieur E… a signé le titre exécutoire de manière électronique ainsi qu’il lui était loisible de le faire, sans que cette signature électronique ou son certificat d’authentification ne soient contestés. Par suite, le vice de forme invoqué doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. ». L’article R. 311-11 du même code dispose que : « A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l’envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L’intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. »
En application des dispositions précitées, lorsque le demandeur sollicite la délivrance d’une copie d’un document communicable et ne manifeste pas le refus de prendre en charge les frais qui y sont associés, l’administration, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer la copie demandée sans pouvoir se limiter à inviter l’intéressé, qui a le choix du mode d’accès au document en cause, à venir consulter ce document sur place.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, par le courrier du 20 janvier 2023 qu’elle a adressé par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de la commune la communication « dans les plus brefs délais, et conformément aux dispositions de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique et de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : – L’intégralité de son dossier administratif individuel ; – Le cas échéant, par voie électronique. ». Au regard des termes de ce courrier, la demande de Mme C… n’excluait pas la possibilité pour la commune de lui transmettre une copie papier de son dossier individuel et ne manifestait aucune opposition à la mise à sa charge des frais de reprographie et d’envoi correspondant. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait procédé de sa propre initiative à la reproduction papier sans l’en aviser préalablement ni l’informer du coût de cette reproduction, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le vice de procédure et le moyen tiré de ce que la créance pour laquelle elle a émis le titre exécutoire en litige ne serait légalement fondée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation du titre exécutoire émis par le 5 avril 2023 par le maire de la commune d’Alès, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et à la décharge de son obligation de payer la somme du recouvrement de laquelle il procède doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Alès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de Mme C… au titre des frais exposés par la commune d’Alès et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Mme C… versera à la commune d’Alès une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune d’Alès.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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