Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2300949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la condition d’intégration républicaine n’est pas opposable aux ressortissants algériens dans le cadre d’une admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 26 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 22 mai 1995, déclarant être entré en France en septembre 2017, a sollicité le 27 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 2 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. D fait valoir qu’il est entré en France en septembre 2017 et qu’il s’y est intégré professionnellement, en produisant à cet égard un contrat de travail conclu le 26 mai 2021 en qualité d’ouvrier carrossier, les bulletins de salaire correspondants et des attestations de ses collègues. Toutefois, outre que la durée de sa présence de cinq ans sur le territoire français s’explique essentiellement par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une mesure d’éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont il a fait l’objet le 8 octobre 2020 et qu’il n’a pas exécutée, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant son admission au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, prononcer une mesure de régularisation, doit ainsi être écarté. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique, agissant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, fasse mention dans la décision attaquée de l’absence d’intégration républicaine de l’intéressé ne saurait caractériser une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif énoncé au point précédent, qui suffisait à fonder la décision attaquée, nonobstant la circonstance que le préfet ne justifie pas, par ailleurs, des condamnations dont fait mention cette décision.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. En se bornant à se prévaloir, ainsi qu’il a été dit au point 7, de sa présence en France depuis septembre 2017 et de l’exercice d’une activité salariée à compter du 26 mai 2021, M. D, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer en France de l’essentiel de ses attaches privées. Par ailleurs, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu de liens familiaux en Algérie, pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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