Rejet 1 août 2024
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2404604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 août 2024, N° 2404610 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 mai 2024 , M. B… A…, représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de tire de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il ne justifie pas d’une activité économique viable et de ressources stables pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. A… a été communiquée au le préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, d’une part, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du 24 avril 2024 portant refus de titre de séjour et, d’autre part, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur – profession libérale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Des observations ont été présentées le 2 décembre 2025 pour M. A… et ont été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2404610 du 1er août 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois, né le 27 octobre 1991, est entré en France le 11 novembre 2016, muni de son passeport revêtu d’un visa de long de séjour en qualité d’étudiant valable du 7 octobre 2016 au 7 octobre 2017. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant le 5 décembre 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 4 mars 2020, puis le 18 juin 2021 une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 juin 2023. L’intéressé a sollicité, le 10 mai 2023, le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance n° 2404610 du 1er août 2024, du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 14 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». L’article L. 433-1 de ce code dispose que : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en cas de création d’une activité pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », la production de justifications des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… portant la mention « entrepreneur / profession libérale », le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants et ne démontrait pas la viabilité économique de son activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a créé, le 8 septembre 2020, la société « Kokou Consulting Group », a déclaré un chiffre d’affaires de 56 710 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022 et un chiffre d’affaires de 70 547 euros au titre de l’année 2023. Il ressort également des avis d’imposition sur les revenus du requérant que ce dernier a déclaré des revenus à hauteur de 24 390 euros au titre de l’année 2022 et de 37 056 euros au titre de l’année 2023, supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel net s’élevant, respectivement à la somme de 20 147,40 euros et à la somme de 20 966,86 euros. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme justifiant exercer une activité non salariée économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans le 23 septembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, la mesure d’éloignement en litige n’étant assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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