Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2503221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°7504242075 du 27 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, par conséquent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’inexactitude matérielle et d’un défaut de motivation, en ce que le préfet affirme à tort qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 décembre 1991, déclare être entré en France en 2019. Le 5 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 27 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée indique qu’elle est prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir relevé que M. A ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’il est démuni du visa de long séjour exigible, et que le seul fait de disposer d’un formulaire de demande d’autorisation de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces éléments que la décision attaquée est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. »
4. Si M. A soutient qu’il remplit les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ressort des pièces du dossier que, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société TAHIRI depuis août 2020 en qualité de vendeur, ce contrat n’a pas été visé par les autorités compétentes. En outre, il n’établit pas qu’il aurait satisfait au contrôle médical d’usage prévu par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. S’agissant des ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissent de manière exclusive leur situation. Par conséquent, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain. Il n’a pas plus méconnu les dispositions de l’article L.412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et qui s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors, justifie d’une activité professionnelle auprès de la société TAHIRI en qualité de vendeur depuis août 2020, et du paiement de ses impôts en France. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère irrégulier de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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