Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 déc. 2024, n° 2404516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, et des pièces complémentaires reçues le 27 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour des durées de trois à six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas établi que le ministre de l’intérieur a informé le procureur de la République de l’intervention de l’arrêté attaqué, en application de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2024, justifiant de la signature de la décision attaquée, et de la délégation autorisant l’auteur de la décision à signer cet arrêté. Ce mémoire n’a pas été communiqué au requérant en application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a produit l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel il a abrogé l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue en dernier lieu le 28 novembre 2024 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A., présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme B., rapporteure publique,
— les observations de Me Souty, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, né le 30 janvier 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, en lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de six communes de l’agglomération rouennaise, en l’obligeant à se présenter une fois par jour au commissariat de police de C à 8h30, et en l’obligeant à obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé et à déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation, pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification. L’arrêté attaqué interdit également à M. E de se trouver en relation avec six personnes désignées dans l’arrêté, pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
4. L’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, il est au nombre des décisions qui, en application des dispositions précitées au point précédent, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit le 25 novembre 2024, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de l’arrêté du 1er juillet 2024 attaqué, revêtu de l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et notamment l’identité et la signature de son auteur et a justifié la délégation dont il bénéficiait pour le signer au nom du ministre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () « . Aux termes de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. () "
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du courriel du
10 octobre 2024 adressé par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République de C territorialement compétent que ces autorités ont été informées de l’intention du ministre de prendre à l’encontre de M. E une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et des modalités de cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 4 telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel au point 15 de sa décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, qu’une mesure d’assignation à résidence ne peut être prononcée par le ministre en charge de l’intérieur en application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme et à la condition que deux conditions cumulatives soient réunies. D’une part, il appartient au ministre de l’intérieur d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne visée par la mesure constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. D’autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu’elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ». Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat et soumises aux échanges contradictoires, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement par le tribunal des enfants de B par un jugement du 8 novembre 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste commis d’une part entre janvier 2015 jusqu’au 12 mai 2015 et d’autre part entre le 1er janvier 2016 au 20 juillet 2016, alors qu’il a tenté à deux reprises en 2015 et 2016, malgré une expulsion par les autorités turques et un placement sous contrôle judiciaire lors de sa première tentative en 2015, de rejoindre la Syrie en vue de combattre au soutien de l’organisation de l’Etat islamique. Au cours de sa détention, entre le 22 juillet 2016 et le 30 mai 2020, M. E a fait l’objet de deux autres condamnations pénales pour des faits commis en détention. Par un jugement du 12 octobre 2017, il a ainsi été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois par le tribunal pour enfants de C pour avoir entre le 23 septembre 2016 et le 24 septembre 2016 provoqué directement à des actes de terrorisme ou fait publiquement l’apologie de ces actes, et, par un jugement du 27 septembre 2018, il a été condamné pour avoir commis le 4 octobre 2017, des violences sans incapacité sur un codétenu, qui aurait été soupçonné d’avoir commis un viol sur une femme voilée, à une peine d’emprisonnement de trois mois.
9. Il ressort des notes blanches produites par le ministre de l’intérieur que durant sa détention, M. E apparaissait proche d’un codétenu condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste et condamné le 24 mai 2019 à six mois d’emprisonnement pour des faits de provocation directe à un acte de terrorisme, puis après qu’il a été libéré le 14 décembre 2019, à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de non déclaration de son changement d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes. M. E a également été impliqué le 14 septembre 2019 dans une rixe aux côtés d’un codétenu condamné le 17 janvier 2020 à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits de terrorisme. Transféré le 7 octobre 2019 dans un autre centre pénitentiaire où il a été affecté dans un quartier d’évaluation de la radicalisation, il a notamment refusé de passer un test de personnalité. Il a, de retour à la maison d’arrêt de C le 21 janvier 2020, entretenu des contacts avec des codétenus condamnés pour des infractions similaires aux siennes. Libéré le 30 mai 2020, il a, selon les notes blanches, été en contact téléphonique en février 2021 avec une personne ayant fait l’objet de condamnation pour apologie du terrorisme et il a été aperçu, en juillet 2021, en compagnie d’un individu identifié comme étant dans la mouvance de l’idéologie pro-jihadiste. Il est également rapporté dans ces documents que lors d’un entretien administratif du 7 juin 2023, l’intéressé a évité toute discussion relative à son imprégnation idéologique, et affirmé ne pas vouloir dénoncer un projet d’action violente s’il en avait connaissance. Enfin, il est relevé qu’à l’occasion d’une visite domiciliaire du 27 août 2024, les supports numériques saisis comportaient plusieurs centaines de fichiers de propagande de l’organisation de l’Etat islamique contenant des scènes d’exécution, des appels au jihad, des anasheeds et des documents émanant de l’organe de communication de l’organisation terroriste, des appels à tuer des « mécréants », des tutoriels sur la préparation d’explosifs et des instructions pour mener des attaques au couteau. Un mode d’emploi pour fabriquer une arme d’épaule a également été trouvé à son domicile.
10. D’une part, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits précités, fait valoir qu’il est aujourd’hui réinséré grâce à un entourage familial présent, qu’il n’est pas dangereux, que les fichiers retrouvés dans ses équipements informatiques ou à son domicile sont anciens et n’ont été ni transmis ni consultés. Il précise que les documents retrouvés à domicile, notamment relatifs au schéma d’une arme dataient de son incarcération qui a débuté alors qu’il était encore mineur et ont été trouvés dans une pochette remise à sa levée d’écrou, ce qui n’est pas contesté par le ministre. Il fait enfin valoir à l’audience que les vidéos trouvées dans un support numérique avaient été téléchargés par lui en 2021 à l’occasion d’une discussion avec sa mère et ont été oubliés par la suite. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l’ensemble du parcours de M. E depuis son incarcération et sa condamnation, tel que rappelé au point 8, révèle une absence de prise en distance avec les faits commis alors qu’il était mineur, y compris lors de l’entretien administratif réalisé en juin 2023. La découverte récente, le 27 août 2024, dans un support numérique d’un important volume de fichiers de propagande terroriste, comportant notamment des instructions pour commettre des attentats, constituait, alors même que ces vidéos auraient été téléchargées dès 2021 sans être consultées depuis, au vu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, des éléments suffisants pour que le ministre de l’intérieur puisse légalement considérer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. E constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme, au sens de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, cité au point 4.
11. D’autre part, l’arrêté attaqué retient que l’intéressé est en relation avec de très nombreux individus liés à la mouvance radicale. Toutefois, les personnes citées dans la décision en litige sont, d’une part, celles fréquentées par le requérant en détention, sans qu’il soit allégué que ces fréquentations auraient perduré au-delà du 30 mai 2020, d’autre part, une personne avec laquelle M. E a eu un contact téléphonique en février 2021, sans qu’il soit allégué que d’autres contacts aient eu lieu avec cette personne depuis, et enfin, une personne avec laquelle M. E a été aperçu en juillet 2021 à C et à Saint-Etienne-du Rouvray, sans que le nombre des contacts entre le requérant et cette personne ne soit précisé, ni qu’il soit allégué que ces contacts se soient répétés depuis juillet 2021. Par suite, il n’est pas établi que M. E entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement se fonder sur cette circonstance pour prendre l’arrêté attaqué.
12. Il ressort toutefois de l’arrêté attaqué que le ministre a également estimé que M. E adhère aux thèses radicales pro-djihadistes et présente un intérêt constant pour l’organisation terroriste Daech, en rappelant les différentes preuves de persistance d’une telle adhésion, manifestée notamment à l’occasion de l’audience pénale concernant l’infraction terroriste pour laquelle il a été condamné, et ce jusqu’à l’issue de sa détention. La note blanche produite à l’instance indique également que les rapports en détention ont relevé la capacité de dissimulation et de manipulation du requérant, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’il n’adhère pas à de telles thèses dès lors qu’il a entrepris un cheminement personnel lui ayant permis de comprendre la gravité de ses actes, notamment grâce à un suivi psychologique, et qu’il est soutenu par sa mère, qui avait à l’époque des faits elle-même alerté les autorités sur son comportement, les éléments produits au dossier relatifs au positionnement de l’intéressé lors de sa condamnation pénale, durant toute sa détention, et lors de l’entretien administratif de juin 2023, sont de nature, alors par ailleurs qu’un important volume de vidéos de propagande terroriste a été découvert dans l’un de ses supports numériques en août 2024, à caractériser l’existence d’une adhésion de M. E aux thèses djihadistes à la date de la décision attaquée. Dans ce contexte, ni la circonstance que les faits commis par l’intéressé, à deux reprises, l’ont été alors qu’il était âgé de 15 et 16 ans, ni les termes de l’attestation de sa psychologue, qui indique que les soins se sont interrompus entre avril 2023 et septembre 2024, et reste peu précise sur les conditions et moyens par lesquels le requérant a pu faire évoluer ses convictions, ne permettent pas d’établir l’allégation du requérant relative à sa sortie de la radicalisation depuis sa sortie de détention. Par suite, le ministre de l’intérieur a légalement pu estimer que M. E pouvait être regardé comme adhérant lui-même à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
13. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12 et de ce que les deux conditions posées par l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure sont remplies, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de cet article.
14. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucune précision à l’appui de ces moyens.
15. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. E, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme A., présidente-rapporteure,
— M. C., premier conseiller
— Mme D., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
Mme A.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. C.
La greffière,
Signé
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mme A
ah
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