Annulation 18 avril 2024
Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 avr. 2024, n° 2402485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402485 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 février 2024 et 24 mars 2024 sous le n° 2402485, M. AB AA et Mme AK J doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 30 et 31 janvier 2024 en vue de la désignation des représentants des personnels du collège A au conseil d’administration de l’université d’Angers, ensemble le rejet de leur recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Ils soutiennent que :
— la participation au scrutin de trois électeurs est irrégulière dès lors que l’inscription de ceux-ci sur la liste électorale du collège A, qui concerne les professeurs et personnels assimilés, est elle-même irrégulière, ni la qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche de l’un d’entre eux, ni la qualité de contractuels de chaire professeur junior de deux d’entre eux ne permettant leur inscription sur une telle liste ;
— la campagne électorale a été entachée de plusieurs irrégularités portant atteinte à l’égalité entre les candidats et à la sincérité du scrutin, à savoir :
* la communication électorale précoce, en dehors des campagnes pré-électorale et électorale, de l’une des candidates, qui a recouru massivement et illicitement à des données à caractère personnel et a organisé trois réunions publiques ;
* l’invitation par la directrice de l’une des composantes de l’université, soutien de la candidate susmentionnée, à contacter, en cas de problème relatif au vote électronique, deux agents par ailleurs candidats aux élections ;
* le refus irrégulier de transmettre aux électeurs le courrier électronique de l’un des candidats prenant position sur la loi « immigration », ce refus étant non motivé et non fondé ;
— chacune de ces irrégularités, ou tout du moins le cumul de celles-ci, a été susceptible de vicier les résultats du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l’université d’Angers, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nantes, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 février 2024 et 24 mars 2024 sous le n° 2402486, M. AB AA, Mme AS I et M. U F doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 30 et 31 janvier 2024 en vue de la désignation des représentants des personnels du collège B au conseil d’administration de l’université d’Angers, ensemble le rejet de leur recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Ils soutiennent que :
— la campagne électorale a été entachée de plusieurs irrégularités portant atteinte à l’égalité entre les candidats et à la sincérité du scrutin, à savoir :
* la communication électorale précoce, en dehors des campagnes pré-électorale et électorale, de l’une des candidates, qui a recouru massivement et illicitement à des données à caractère personnel et a organisé trois réunions publiques ;
* l’invitation par la directrice de l’une des composantes de l’université, soutien de la candidate susmentionnée, à contacter, en cas de problème relatif au vote électronique, deux agents par ailleurs candidats aux élections ;
* le refus irrégulier de transmettre aux électeurs le courrier électronique de l’un des candidats prenant position sur la loi « immigration », ce refus étant non motivé et non fondé ;
— chacune de ces irrégularités, ou tout du moins le cumul de celles-ci, a été susceptible de vicier les résultats du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l’université d’Angers, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nantes, qui n’a pas produit d’observations.
III. Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 février 2024 et 24 mars 2024 sous le n° 2402487, M. AB AA, M. AG AZ et Mme Z AN doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 30 et 31 janvier 2024 en vue de la désignation des représentants des personnels du collège BIATSS au conseil d’administration de l’université d’Angers, ensemble le rejet de leur recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Ils soutiennent que :
— la campagne électorale a été entachée de plusieurs irrégularités portant atteinte à l’égalité entre les candidats et à la sincérité du scrutin, à savoir :
* la communication électorale précoce, en dehors des campagnes pré-électorale et électorale, de l’une des candidates, qui a recouru massivement et illicitement à des données à caractère personnel et a organisé trois réunions publiques ;
* l’invitation par la directrice de l’une des composantes de l’université, soutien de la candidate susmentionnée, à contacter, en cas de problème relatif au vote électronique, deux agents par ailleurs candidats aux élections ;
* le refus irrégulier de transmettre aux électeurs le courrier électronique de l’un des candidats prenant position sur la loi « immigration », ce refus étant non motivé et non fondé ;
— chacune de ces irrégularités, ou tout du moins le cumul de celles-ci, a été susceptible de vicier les résultats du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l’université d’Angers, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nantes, qui n’a pas produit d’observations.
IV. Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 février 2024 et 24 mars 2024 sous le n° 2402488, M. AB AA et Mme Z AN doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 30 et 31 janvier 2024 en vue de la désignation des représentants des personnels du collège E à la commission de recherche de l’université d’Angers, ensemble le rejet de leur recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Ils soutiennent que :
— la campagne électorale a été entachée de plusieurs irrégularités portant atteinte à l’égalité entre les candidats et à la sincérité du scrutin, à savoir :
* la communication électorale précoce, en dehors des campagnes pré-électorale et électorale, de l’une des candidates, qui a recouru massivement et illicitement à des données à caractère personnel et a organisé trois réunions publiques ;
* l’invitation par la directrice de l’une des composantes de l’université, soutien de la candidate susmentionnée, à contacter, en cas de problème relatif au vote électronique, deux agents par ailleurs candidats aux élections ;
* le refus irrégulier de transmettre aux électeurs le courrier électronique de l’un des candidats prenant position sur la loi « immigration », ce refus étant non motivé et non fondé ;
— chacune de ces irrégularités, ou tout du moins le cumul de celles-ci, a été susceptible de vicier les résultats du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l’université d’Angers, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nantes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
— le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche ;
— l’arrêté n°2023-117 du 12 octobre 2023 du président de l’université d’Angers relatif aux élections aux trois conseils centraux de l’université d’Angers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— les observations de M. AA,
— les observations de Mme I, représentant le rectorat de l’académie de Nantes,
— et les observations de Me Raimbault, représentant l’université d’Angers.
Une note en délibéré dans l’affaire n°2402485, enregistrée le 18 avril 2024, a été présentée pour l’université d’Angers et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les opérations électorales en vue de la désignation des représentants des personnels au conseil d’administration, à la commission de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche de l’université d’Angers se sont tenues les 30 et 31 janvier 2024. A l’issue des opérations électorales en vue de l’élection des représentants des personnels du collège A au conseil d’administration de l’université d’Angers, la liste « Réussir avec l’UA » a obtenu 122 suffrages et la liste « Notre Université » 120 suffrages. La première de ces deux listes s’est ainsi vu attribuer 5 sièges et la seconde 3 sièges. En ce qui concerne l’élection des représentants des personnels du collège B au conseil d’administration de l’université d’Angers, la liste « Réussir avec l’UA » a obtenu 289 suffrages et la liste « Notre Université » 247 suffrages. La première de ces deux listes s’est ainsi vu attribuer 5 sièges et la seconde 3 sièges. S’agissant de l’élection des représentants des personnels du collège BIATSS au conseil d’administration de l’université d’Angers, la liste « Réussir avec l’UA » a obtenu 370 suffrages, la liste « Notre Université » 172 suffrages, la liste « Liste intersyndicale – Pour une université solidaire et durable » 146 suffrages et la liste « UNSA » 90 suffrages. La première de ces listes s’est ainsi vu attribuer 3 sièges et les trois autres listes 1 siège. Enfin, en ce qui concerne l’élection des représentants des personnels du collège E à la commission de la recherche de l’université d’Angers, la liste « Réussir avec l’UA » a obtenu 266 suffrages, la liste « Liste intersyndicale – Pour une université solidaire et durable » 95 suffrages, la liste « Notre Université » 94 suffrages et la liste « UNSA » 42 suffrages. La première de ces listes s’est ainsi vu attribuer 2 sièges, la deuxième liste 1 siège et les deux autres listes aucun siège.
2. A la suite de la proclamation, le 2 février 2024, de ces résultats, M. AB AA et plusieurs autres électeurs ont saisi la commission de contrôle des opérations électorales de l’université d’Angers, laquelle a, par quatre décisions du 13 février 2024, rejeté leur recours. Les protestataires contestent les résultats de ces élections. Par les protestations enregistrées sous les nos 2402485, 2402486, 2402487 et 2402488 sont contestées les élections des représentants des personnels des collèges A (professeurs et personnels assimilés), B (autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés) et BIATSS (personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé) au conseil d’administration de l’université d’Angers et du collège E (ingénieurs et techniciens n’appartenant pas aux autres collèges) à la commission de recherche de l’université d’Angers.
Sur la jonction :
3. Les protestations nos 2402485, 2402486, 2402487 et 2402488 sont relatives à une même opération électorale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la protestation n° 2402485 :
S’agissant de l’opérance du grief tiré de l’inscription sur la liste électorale du collège A et de la participation à ce scrutin d’un attaché temporaire d’enseignement et de recherche et de deux bénéficiaires d’une chaire de professeur junior :
4. Aux termes de l’article D. 719-8 du code de l’éducation : « Les listes électorales sont affichées, au siège de l’établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin. / Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l’établissement, qui statue sur ces réclamations. / Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l’établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste électorale. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article ». Aux termes de l’article D. 719-40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur de région académique ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / () ».
5. Il résulte des dispositions précitées, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a entendu confier le contentieux de la régularité des listes électorales à une autre juridiction pour les élections des membres du conseil d’administration des universités, qu’il appartient au tribunal administratif territorialement compétent d’apprécier la régularité de ces listes et de vérifier, en cas d’irrégularités, si celles-ci ont eu une incidence sur la sincérité du scrutin, même en l’absence de manœuvre.
S’agissant du bien-fondé du grief tiré de l’inscription sur la liste électorale du collège A et de la participation à ce scrutin d’un attaché temporaire d’enseignement et de recherche et de deux bénéficiaires d’une chaire de professeur junior :
6. Aux termes de l’article D. 719-5 du code de l’éducation : « Pour l’élection des membres du conseil d’administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : / I. ' Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d’une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d’autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l’article D. 719-4. / () ». Aux termes des dispositions du I de l’article D. 719-4 de ce code : " I. ' Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes : / Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes : / 1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ; / 2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ; / 3° Personnels d’autres corps de l’enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l’article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d’utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ; / 5° Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. / Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l’effectif des personnels relevant du collège A. / Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment : / 1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n’appartiennent pas au collège A ; / 2° Les chargés d’enseignement définis à l’article L. 952-1 ; / 3° Les autres enseignants ; / 4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d’utilité publique de recherche ; / 5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ; / 6° Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche qui n’appartiennent pas au collège A. / () ".
S’agissant de l’inscription sur la liste électorale du collège A et de la participation à ce scrutin d’un attaché temporaire d’enseignement et de recherche :
7. Il résulte de l’instruction que M. AJ, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, a été inscrit sur la liste électorale du collège A et a participé à ce scrutin. M. AJ n’étant pas professeur et ne relevant d’aucune des catégories de personnels assimilés, il ne pouvait pas être inscrit sur la liste des électeurs du collège A et participer à ce scrutin.
S’agissant de l’inscription sur la liste électorale du collège A et de la participation à ce scrutin de deux bénéficiaires d’une chaire de professeur junior :
8. D’une part, aux termes des dispositions du I. de l’article 7 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " I.-Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret. / Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. () « . Et, aux termes de l’article 41 du même décret : » () / Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l’orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques. / Ils assurent leur service d’enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours. / Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l’établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux. ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 954-3 du code de l’éducation : « Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : / () / 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1 ». Aux termes de l’article L. 952-6-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement. / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. / () ».
10. Enfin, aux termes du I.- de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation : « Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre. / Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du chef d’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement dans le corps pour l’année concernée. / Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. / Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 952-3. Il est conclu par l’établissement public d’enseignement supérieur au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche ». Il résulte des dispositions de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation que l’établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche est appelé, pour pourvoir une chaire de professeur junior, à conclure avec la personne recrutée un contrat qui a pour objet de lui permettre d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée et stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par le professeur junior et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Et, aux termes de l’article 14 du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche : " Les obligations de service d’enseignement peuvent être fixées de façon pluriannuelle sur la durée du contrat, sans être inférieures : / 1° Pour les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation à une référence annuelle de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente ; / () / Ces obligations de service doivent laisser à chaque agent un temps significatif pour ses activités de recherche. Pendant la durée du contrat, il ne peut effectuer de travaux supplémentaires ni de cours complémentaires. / () ".
11. En premier lieu, les dispositions du 5° du I de l’article D. 719-4 du code de l’éducation, qui visent les « agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 », ne prévoient pas l’inscription dans le collège A de personnels recrutés selon des modalités comparables à celles des agents contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation.
12. D’abord, l’article L. 954-3 du code de l’éducation ne permet le recrutement des agents contractuels visés au 5° du I de l’article D. 719-4 du code de l’éducation qu’ « après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1 ». Or, tel n’est pas le cas des bénéficiaires d’une chaire de professeur junior, qui sont recrutés à l’issue d’une sélection par la commission prévue à l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation, laquelle, compte tenu de sa composition, ne peut pas, en tout état de cause, être assimilée au comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction ni des dispositions précitées que les bénéficiaires d’une chaire de professeur junior sont recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation.
13. Ensuite, il résulte des dispositions citées au point 10 que le contrat de chaire de professeur junior a pour objet de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Par ailleurs, il n’est pas démontré par l’université que les bénéficiaires d’une chaire de professeur junior, qui ne sont pas systématiquement titulaires d’une habilitation à diriger des recherches et dont les obligations de service d’enseignement fixées par l’article 14 du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 susvisé ne sont pas équivalentes à celles des professeurs des universités, assureraient des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l’article D. 719-4 du code de l’éducation.
14. Par suite, les bénéficiaires d’une chaire de professeur junior ne relèvent pas du 5° du I de l’article D. 719-4 du code de l’éducation.
15. En dernier lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. N et Mme T remplieraient les conditions leur permettant de relever de l’une des catégories de personnels mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l’article D. 719-4 du code de l’éducation.
16. Il résulte de ce qui précède que l’inscription d’un attaché temporaire d’enseignement et de recherche et de deux bénéficiaires d’une chaire de professeur junior sur la liste électorale du collège A et la participation de ceux-ci au scrutin présentent un caractère irrégulier. A cet égard, la circonstance que l’inscription de ces agents sur les listes électorales n’ait pas fait l’objet d’une demande de rectification en application des dispositions de l’article D. 719-8 du code de l’éducation ne saurait leur donner, en elle-même, la qualité d’électeur au sein du collège A.
S’agissant de l’incidence des irrégularités constatées au point 16 du présent jugement :
17. Il appartient au juge de l’élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l’élection. Lorsqu’il est impossible de déterminer sur quelle liste ou en faveur de quel candidat s’est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l’élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en vérifiant si la liste ou le candidat arrivé en tête conserve la majorité des suffrages.
18. Il résulte de ce qui précède que trois suffrages irrégulièrement exprimés doivent être hypothétiquement déduits du nombre de suffrages obtenus par la liste figurant en tête. Ce nombre est supérieur à l’écart de deux voix seulement qui sépare le nombre de voix obtenues par chacune des deux listes en présence. Ainsi, eu égard à l’impossibilité qui en résulte de déterminer avec certitude le résultat de l’élection, l’irrégularité constatée conduit, dans les circonstances de l’espèce, à une annulation totale de l’élection.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs, que M. AA et Mme J sont fondés à demander l’annulation des élections des représentants des personnels du collège A au conseil d’administration de l’université d’Angers, qui se sont tenues les 30 et 31 janvier 2024.
En ce qui concerne les protestations nos 2402486, 2402487 et 2402488 :
20. Aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’éducation : « () L’inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n’entraîne la nullité des opérations électorales qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ». Les griefs tirés de la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’organisation et au déroulement d’élections ne peuvent être accueillis qu’à la condition qu’il soit établi que les irrégularités ou illégalités invoquées ont eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin, comme cela est d’ailleurs rappelé par les dispositions de l’article D. 719-39 du code de l’éducation.
21. D’une part, aux termes de l’article D. 719-25 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l’affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l’ensemble du matériel électoral qu’ils mettent à leur disposition ». Aux termes de l’article D. 719-27 de ce code : « La décision organisant les élections prévue à l’article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l’établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l’exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l’établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats ». Il résulte de ces dispositions que le président de l’université est chargé de veiller au respect du principe de stricte égalité entre les listes candidates aux comités centraux.
22. D’autre part, en application des dispositions précitées, l’arrêté n°2023-117 du président de l’université d’Angers visé ci-dessus prévoit, en son article 17 relatif aux modalités d’organisation de la campagne préélectorale, que « la campagne préélectorale débute à la date d’affichage du présent arrêté et se termine le mardi 16 janvier 2024 inclus » et que « la propagande est autorisée pendant la durée de la campagne préélectorale ». Il résulte de l’instruction que l’arrêté n°2023-117 a été affiché le 12 octobre 2023. Par ailleurs, aux termes de cet article 17 : « () Des messages pourront être envoyés sur la messagerie des personnels et usagers sus désignés (). Les messages feront l’objet d’une modération par la Direction générale des services (). Tout message doit exclusivement concerner les élections à l’Université d’Angers. Aucun message ne doit contenir des propos injurieux, diffamatoires ou pouvant nuire à la sincérité du scrutin.() ».
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’une des candidates de la liste « Réussir avec l’UA » a, avant le début de la période pré-électorale fixée au 12 octobre 2023 par l’arrêté n°2023-117 du même jour du président de l’université d’Angers, envoyé trois courriers électroniques informant leurs destinataires de sa future candidature à la présidence de l’université et la tenue de « rencontres » avec elle et son « équipe », ces rencontres ayant notamment vocation à présenter les axes principaux de son programme et étant programmées pour trois d’entre elles avant le 12 octobre 2023.
24. Toutefois, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisent la tenue de réunions publiques à caractère électoral avant l’ouverture de la campagne pré-électorale. De même, aucun principe ni aucune disposition n’interdisent à des candidats aux comités centraux de diffuser avant l’ouverture de la campagne pré-électorale des documents à des fins de propagande. A cet égard, il résulte des dispositions de l’article D. 719-27 du code de l’éducation que la décision prévue à l’article D. 719-3 de ce code fixe, non pas, comme le suggère les protestataires, le moment où la propagande électorale devient possible dans les bâtiments de l’université, mais celui où, au contraire, elle est enserrée dans des règles strictes afin de préserver la sincérité du scrutin et l’égalité entre candidats. Au demeurant, l’article 4.4 du règlement intérieur de l’université d’Angers, accessible tant au juge qu’aux parties, prévoit que « la liberté de réunion s’exerce au sein de l’établissement pour les usagers et personnels de l’université » et que « les réunions organisées par des membres de la communauté universitaire et intéressant uniquement les membres de l’université ont lieu dans les locaux universitaires dans le respect de l’organisation des activités d’enseignement, de recherche et d’administration ».
25. Par ailleurs, et alors qu’il ressort des trente-cinq témoignages produits que les trois courriers électroniques susmentionnés ont été adressés à des heures différentes, la circonstance, à la supposer avérée, que cette candidate aurait utilisé une liste de diffusion pour diffuser massivement ces messages, ne peut, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les autres candidats se seraient vu refuser la communication de cette liste ou interdire de diffuser des courriers électroniques à caractère électoral en dehors de la période pré-électorale, être regardée comme constitutive d’une manœuvre contraire au principe d’égalité entre les candidats. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette candidate aurait utilisé une liste de diffusion à laquelle elle aurait seule eu accès grâce à ses fonctions de première vice-présidente de l’université d’Angers.
26. Enfin, la seule circonstance, au demeurant non établie par les auteurs de la protestation, que des données personnelles utilisées à des fins de propagande électorales auraient été obtenues et exploitées dans des conditions irrégulières est sans incidence sur la régularité du scrutin.
27. Il suit de là que les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de communication évoquées auraient constitué une irrégularité de nature à porter atteinte à l’égalité entre les candidats et à altérer la sincérité du scrutin.
28. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la directrice de l’un des instituts de l’université d’Angers, Mme BF AD, soutien revendiqué de la liste « Réussir avec l’UA » a, dans un courrier électronique du 25 janvier 2024 adressé au personnel de cet institut, rappelé le contenu d’un courrier électronique envoyé dix jours auparavant par le prestataire chargé de l’organisation du scrutin électronique et relatif aux dates de scrutins, scrutins et modalités de vote électronique. Dans ce courrier électronique, la directrice de l’IRHS a précisé les conditions d’identification des électeurs avec le numéro de matricule de l’université d’Angers et a donné les coordonnées électroniques de deux personnes à contacter « si problème ».
29. Quand bien même ces deux personnes étaient candidates à l’élection de deux collèges sur des listes « Réussir avec l’UA », compte tenu de leurs fonctions respectives, à savoir responsable adjoint du service système et réseaux et adjoint au directeur du développement du numérique, leur désignation en qualité de personnes à contacter en cas de problème rencontré à l’occasion d’un scrutin électronique ne révèle pas une mise en valeur indue de candidats à l’élection et n’est pas de nature à caractériser une irrégularité.
30. De plus, il ne résulte ni de l’instruction ni d’aucun des trente-cinq témoignages rapportés par les protestataires, que les deux agents susmentionnés auraient mis à profit d’éventuels échanges avec les électeurs consécutifs à l’envoi de ce courrier électronique pour promouvoir leur candidature ou les listes sur lesquelles ils étaient inscrits. Par ailleurs, il est constant que si le prestataire chargé de l’organisation du vote électronique avait mis à disposition des électeurs un centre d’appels, celui-ci n’était opérationnel qu’au moment du scrutin et non pas en amont de celui-ci, et n’avait donc pas vocation à répondre aux interrogations des électeurs relatives aux conditions d’identification avec le numéro de matricule de l’université d’Angers qui était, ainsi qu’il a été dit, l’un des objets du courrier électronique du 25 janvier 2024.
31. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance, regrettable, que la directrice de l’IRHS n’ait pas invité les électeurs à contacter la cellule d’assistance technique visée à l’article 10 de l’arrêté susvisé chargée de veiller au bon fonctionnement du système de vote électronique ou à compléter le formulaire de résolution des problèmes de connexion, à les supposer disponibles en amont du scrutin, il résulte de ce qui précède que le courrier électronique du 25 janvier 2024 ne saurait être regardé comme une opération de propagande susceptible de porter atteinte à l’égalité entre les candidats et d’altérer la sincérité du scrutin.
32. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le directeur général des services de l’université d’Angers, chargé, en vertu de l’article 17 de l’arrêté n°2023-117 du 12 octobre 2023 précité, de la modération des messages électroniques transmis par les candidats aux listes de diffusion afférentes aux différents scrutins, a refusé de transmettre aux électeurs le courrier électronique de l’un des candidats d’une liste, en date du 20 décembre 2023, faisant état de ses inquiétudes relatives au vote de la loi « immigration », formant le vœu au nom de la liste sur laquelle il était inscrit d’une censure par le conseil constitutionnel des dispositions inconstitutionnelles de cette loi et d’une nouvelle lecture du texte, et réaffirmant la tradition d’accueil de l’université d’Angers aux étudiants et chercheurs étrangers.
33. D’une part, et en tout état de cause, l’absence de motivation de ce refus n’est pas de nature à caractériser une irrégularité susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
34. D’autre part, le contenu de ce message rappelé au point 32 est sans rapport avec les élections à l’université d’Angers et ne peut dès lors être regardé comme un message de propagande au sens de l’article 17 susmentionné. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des messages relatifs à la loi « immigration » ou des messages ne concernant pas exclusivement les élections à l’université d’Angers émanant des listes concurrentes auraient été diffusés, sans modération. Dans ces conditions, l’absence de transmission aux électeurs, aux fins de propagande, du courrier électronique du 20 décembre 2023 n’est pas de nature à caractériser une irrégularité de nature à porter atteinte à l’égalité entre les candidats et à altérer la sincérité du scrutin.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les protestations nos 2402486, 2402487 et 2402488 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 30 et 31 janvier 2024 en vue de la désignation des représentants des personnels du collège A au conseil d’administration de l’université d’Angers sont annulées, ensemble la décision rejetant le recours préalable.
Article 2 : Les protestations électorales nos 2402486, 2402487 et 2402488 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AB AA, à Mme AK J, à Mme AP AR, à M. D X, à Mme BA AH, à M. AU AF, à Mme BC AO, à M. AG W, à Mme AY BI, à Mme AS I, à M. U F, à M. AP Y, à Mme B A, à M. AQ AL, à Mme Q AT, à M. BG AX, à M. BB R, à Mme AW K, à M. AG AZ, à Mme Z AN, à M. AE P, à Mme V E, à M. C M, à Mme G BD, à M. AI AM, à Mme AC BE, à Mme BH S, à M. AV L, à Mme H O, à l’université d’Angers et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2402485, 2402486, 2402487 et 2402488
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-70 du 16 janvier 1992
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Décret n°91-267 du 6 mars 1991
- Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021
- Code de l'éducation
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