Non-lieu à statuer 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2605059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 mars 2026, la société Sig-Image, représentée par Me Mommessin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, dès l’enregistrement de la requête, l’ensemble de la procédure d’attribution du marché portant sur la fourniture, la mise en service et la maintenance d’une solution SIG/GMAO complète de gestion du parc d’éclairage public, des interventions et affaires lancée par le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (ci-après « Sièml ») et d’enjoindre au syndicat de communiquer la méthode de notation des offres ainsi que la formule de la simulation permettant d’obtenir la note sur le critère « prix » ;
2°) d’enjoindre au syndicat de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retirant la décision de rejet de son offre ainsi que la décision d’attribution du marché en litige à la société Sirap ;
3°) d’enjoindre au syndicat de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres dans le respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-dénaturation des offres.
Elle soutient que :
- la formule de la simulation permettant d’obtenir la note sur le critère « prix » ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe de transparence des procédures ;
- la lettre de rejet de son offre est insuffisamment détaillée ;
- les critères de sélection des offres, la méthode de notation ainsi que les besoins de l’acheteur n’ont pas été définis de manière suffisamment précise ;
- les offres ont été évaluées sur la base de critères non portés à la connaissance des candidats ;
- son offre a été dénaturée sur plusieurs aspects ;
- la note qui lui a été attribuée sur le critère de la valeur technique est manifestement disproportionnée ;
- ces manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ont lésé ses droits.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 mars 2026 et présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Sig-Image, représentée par Me Mommessin, verse aux débats trois pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2026, la société Sirap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (« Sièml ») conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la signature du marché contesté lui a fait perdre son objet ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 avril 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête en référé précontractuel présentée sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative en raison de la signature du marché en litige.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la société Sig-Image a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de publicité envoyé à la publication le 25 novembre 2025, le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (ci-après « Sièml ») a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un marché portant sur la fourniture, la mise en service et la maintenance d’une solution SIG/GMAO complète de gestion du parc d’éclairage public, des interventions et affaires. Par un courrier daté du 2 mars 2026, la société Sig-Image a été informée du rejet de son offre. Par une lettre du 11 mars 2026, la société requérante a sollicité du pouvoir adjudicateur la communication d’informations complémentaires sur les motifs de ce rejet. Par sa requête, la société Sig-Image demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du marché public engagée par le syndicat, d’annuler la décision de rejet de son offre ainsi que la décision d’attribution du marché à la société Sirap et d’enjoindre au syndicat de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 551-1, L. 551-4, L. 551-14 et R. 551-1 du code de justice administrative que le pouvoir adjudicateur, lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d’un contrat, doit suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication du recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification par le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours agissant conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article L. 551-14 du même code, la méconnaissance de cette obligation par le pouvoir adjudicateur ouvre la voie du recours en référé contractuel au demandeur qui avait fait usage du référé précontractuel.
4. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précédemment citées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction que la société Sig-Image a saisi le tribunal administratif de Nantes le jeudi 12 mars 2026 à 22h24 d’une requête en référé précontractuel introduite sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative qui a été communiqué au syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire ( « Sièml ») le lundi 16 mars suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le syndicat a informé le juge des référés que le contrat, préalablement signé par la société attributaire, avait été signé par lui le 13 mars 2026 à 8h05 et que la société attributaire en avait pris connaissance le même jour à 9h56, antérieurement à la réception de la communication de la requête de la société Sig-Image par le greffe du tribunal ainsi qu’au courrier électronique envoyé le 13 mars 2026 à 10h22 par lequel la requérante l’a informé du dépôt de son recours en référé précontractuel. Qu’au demeurant, ayant notifié le 2 mars 2026 à la société Sig-Image le rejet de son offre, le syndicat pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 mars 2026, le délai de suspension ayant expiré le 12 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, la société Sig-Image a indiqué prendre acte de la signature du marché contesté. Ainsi, en raison de la signature du contrat intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de la société Sig-Image présentées sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Sig-Image.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sig-Image, au syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire et à la société Sirap.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Cuba ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- États-unis
- Territoire français ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Budget annexe ·
- Vote du budget ·
- Crédit de paiement ·
- Délibération ·
- Transport de personnes ·
- Mise à jour ·
- Assainissement ·
- Approbation ·
- Eaux ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Finances publiques ·
- Famille ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Promesse ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire
- Aide régionale ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Quorum ·
- Non-renouvellement ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Cycle ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.