Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2502472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire toute preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle respectant l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial réunissant les trois médecins du collège de l’OFII, ainsi que tout document ou certificat médical qui a fondé l’avis rendu par ce collège ;
2°) d’annuler la décision la décision du 3 juillet 2024 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ne l’a pas été à la suite d’une délibération collégiale « en présentiel », que ledit office ne justifie pas de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l’examen de son dossier et que la composition du collège de médecins ne respecte pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors qu’il n’est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C….
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1940 à une date indéterminée à Bangoua (Cameroun), est entrée en France le 10 mai 2022, sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « ascendante non à charge » valable du 20 avril au 20 juillet 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé ainsi qu’en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français. Par une décision du 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 3 juillet 2024. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient en conséquence au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il en résulte que la demande de Mme A… doit dès lors être regardée comme dirigée tant contre la décision contestée du 3 juillet 2024 rejetant son recours gracieux que contre la décision initiale du 25 septembre 2023 ayant rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 16 janvier 2023 relatif à la situation de Mme A… comporte le nom et l’identité des trois médecins qui l’ont rendu, les médecins signataires de l’avis n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux dès lors que l’avis résulte de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, et alors même que ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, le caractère collégial de cet avis, requis par les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, a bien été respecté.
Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins qui composent le collège et signent l’avis sont nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’imposant que ces médecins soient, dans le cadre de leur activité au sein de l’OFII, soumis à une procédure de contrôle mise en œuvre par le ministre de la santé. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’avis du 16 janvier 2023 aurait, pour ce motif, été rendu dans des conditions irrégulières.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 16 janvier 2023, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut voyager sans risque.
Mme A…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle souffre de diabète, d’hypertension et d’arthrose. Elle soutient qu’elle sera en danger en cas de retour au Cameroun car les jeunes générations ne veulent plus prendre en charge les personnes âgées, qui sont accusées de sorcellerie. Toutefois, l’unique article de presse en ligne dont elle se prévaut ne suffit pas à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII selon laquelle les soins appropriés aux pathologies dont elle souffre seraient disponibles au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A…, entrée en France le 10 mai 2022, à l’âge de quatre-vingt-deux ans, fait valoir qu’elle est isolée dans son pays d’origine et que ses attaches familiales sont désormais en France où résident trois de ses filles, dont deux ont la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a un quatrième enfant, dont elle n’a pas indiqué le lieu de résidence dans sa demande de titre de séjour et dont elle n’établit ni même n’allègue qu’il ne résiderait pas au Cameroun. Elle ne donne aucune précision sur les dates auxquelles ses filles sont arrivées en France pour s’y s’installer ni sur ses propres conditions de vie au Cameroun, après leur départ. Enfin, elle n’établit pas qu’elle serait totalement dépourvue d’attaches familiales au Cameroun, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quatre-vingt-deux ans et où elle a donc nécessairement conservé des attaches personnelles ainsi que ses repères de vie. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne résidait en France que depuis deux ans à la date du rejet de son recours gracieux contre la décision de refus de titre de séjour du 25 septembre 2023, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en prenant ces décisions, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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