Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 février et 27 mai 2025, M. Mus’t’afa C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation, dès lors qu’il dispose de revenus et d’une situation professionnelle stables ;
elle est disproportionnée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 17 octobre 1985, a déclaré être entré en France depuis plus de dix ans à la date d’enregistrement de sa requête. Il a sollicité le 27 septembre 2024 une carte de résident de dix ans. Par une décision du 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ./. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ».
L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que les ressources de M. C… étaient insuffisantes, instables et / ou irrégulières sur les trois dernières années. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a obtenu une autorisation de travail en date du 27 septembre 2024 pour travailler au sein de la société « Nos meilleures courses » en qualité de responsable entrepôt logistique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ce contrat qu’il y est employé à temps plein. M. C… produit des bulletins de salaires pour les trois années précédant sa demande de titre de séjour, à savoir en 2023, 2022, et 2021. Pour l’année 2023, il justifie de ressources d’un montant de 22 119 euros, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel net d’un montant de 16 476 euros. Pour l’année 2022, ses ressources s’élèvent à 20 329 euros, qui sont elles aussi supérieures au SMIC annuel net d’un montant de 15 629 euros. Enfin, pour l’année 2021, M. C… présente des ressources d’un montant de 25 474 euros, qui sont supérieures au SMIC annuel net de 14 850 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que les autres conditions d’obtention du titre soient remplies, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… une carte de résident de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Mus’t’afa C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Erreur
- Centre hospitalier ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Promesse ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide régionale ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Quorum ·
- Non-renouvellement ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Cycle ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Part
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Syndicat ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Marches ·
- Rejet ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Centre hospitalier ·
- Terme
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Thèse ·
- Détention ·
- Attaque ·
- État islamique ·
- Contrôle administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.