Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2305198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre une mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en requalifiant sa demande de délivrance d’un titre de séjour en demande de protection contre une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a enregistré la demande de titre de l’intéressé.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare maintenir ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 13 novembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 juin 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 octobre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 janvier 2017. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2018 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 juin 2018. Le 23 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de protection contre une mesure d’éloignement, décision annulée par la cour administrative d’appel de Nantes le 27 février 2024. M. A… a par la suite fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une deuxième obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre le 16 décembre 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le 20 mars 2023, sa demande de titre de séjour a été requalifiée par le préfet de la Loire-Atlantique comme un refus de protection contre sa mesure d’éloignement du 16 décembre 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
Par une décision du 8 décembre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la demande de titre de séjour de M. A… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour du 5 mars 2024 au 4 septembre 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Leudet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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