Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2509847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( Crous ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. D A et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delphine Seyrig située 7-15 rue Delphine Seyrig à Paris 19ème ;
2°) d’enjoindre à M. A de quitter le logement sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le Crous demande l’expulsion d’un occupant d’une résidence étudiante ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre jeune actif et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le Crous a la charge ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée d’une année universitaire et, d’autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du Crous prévoit qu’un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, représentant le Crous de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant que la dette financière de M. A s’élève désormais à 4265 euros.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du Crous vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un Crous, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Aux termes de l’article 1 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous. Ce droit d’occupation est en outre précaire et révocable. » L’article 2 du même règlement prévoit que : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur ». En outre, aux termes de l’article 3 de la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire : « L’occupation est consentie du 01/09/2023 au 31/08/2024 et pour la seule année universitaire en cours. Pour des raisons sanitaires et d’organisation de service, le Crous peut être amené à reloger temporairement un étudiant dans les mêmes conditions de confort et de redevance. »
5. Il résulte de l’instruction que M. A occupe un logement dans la résidence Delphine Seyrig en qualité d’étudiant titulaire d’une bourse aux critères sociaux depuis le 14 septembre 2018. Par une décision du 23 décembre 2024, le directeur général du Crous de Paris n’a pas renouvelé le droit d’occupation de M. A dans le logement de la résidence Delphine Seyrig aux motifs de l’absence de demande de renouvellement, de l’épuisement de la durée de son droit au logement en résidence universitaire, d’une irrégularité de paiement de la redevance, d’une dette financière s’élevant à 2 720,80 euros au 10 avril 2025 et de la non-justification de la qualité d’ayant-droit pour l’année universitaire 2024-2025. Par une lettre recommandée du 27 janvier 2025, devant être regardée comme reçue le 3 mars suivant, le directeur général du Crous de Paris l’a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Or, M. A se maintient dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’y habilitant de sorte que la demande du Crous de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que la dette financière de M. A s’élève désormais à 4265 euros au titre de redevances d’occupation impayées.
6. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Crous de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer le logement qu’il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delphine Seyrig, située 7-15 rue Delphine Seyrig dans le 19ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. D A.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
A. B
signé
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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