Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 22 février 2024, la société par actions simplifiées (SAS) MOBEX, représentée par Me Auffret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de l’accord des parties au titre des dégrèvements de CFE partiels qui ont été prononcés en cours d’instance ;
2°) de condamner l’administration au paiement des intérêts moratoires consécutifs aux dégrèvements opérés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun délai de recours ne lui est opposable car l’administration fiscale n’a pas répondu dans les six mois suivant ses trois réclamations préalables des 14 juin 2011, 24 avril 2012 et 29 avril 2014 relatives respectivement à la contribution économique territoriale des années 2010, 2011 et 2013 ;
- elle satisfait aux conditions du dégrèvement transitoire pour écrêtement des pertes prévu par l’article 1647C quinquiès B du code général des impôts et doit donc bénéficier des dégrèvements sollicités pour ses cotisations foncières des entreprises au titre de 2010, 2011 et 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SAS MOBEX, qui a été assujettie à la contribution économique territoriale composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre 2015 et 2021, a formé plusieurs réclamations auprès du service des entreprises de Blachon. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence de l’administration sur ces demandes. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de la décharger des cotisations économiques territoriales mises à sa charge entre 2015 et 2021, soit la somme totale de 239 603 euros.
Sur l’étendue du litige :
Postérieurement à l’introduction de la requête, par un avis du 29 janvier 2024, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement d’un montant de 224 203 euros à la SAS MOBEX. Par suite, il n’y a plus de lieu de statuer à hauteur de la somme dégrevée.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ».
En l’absence de litige né et actuel entre le comptable public et la SAS MOBEX au sujet des intérêts dus sur le montant des dégrèvements qui lui ont été accordés, les conclusions de la société requérante qui tendent à la condamnation de l’Etat à lui payer ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS MOBEX à fin de décharge de la cotisation économique territoriale à hauteur de 224 203 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS MOBEX la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MOBEX et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONILa greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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