Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2107733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a réitéré son refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 311-2- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fourni les documents permettant d’établir son état civil et que les motifs de refus de délivrance du titre de séjour sont erronés ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était engagé dans un parcours professionnel qualifiant au moment de sa demande de titre de séjour et qu’il n’a plus aucun lien avec sa famille d’origine restée en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— par une décision du 23 février 2022, le tribunal de céans a décidé d’annuler la décision du 8 mars 2019 rejetant la demande de titre de séjour à M. A, et d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder, une nouvelle fois, à un réexamen de la demande de titre de l’intéressé. Par voie de conséquence la décision du 5 janvier 2021 contestée a également été annulée, et la demande de délivrance de titre de séjour de l’intéressé est de nouveau à l’instruction depuis le 23 février 2022 ;
— le requérant n’ayant pas répondu aux sollicitations suite à la réouverture de l’instruction de son dossier, sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite et a été classée sans suite.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 mars 2001 à N’Zerekore (Guinée), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2017. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Sarthe par une ordonnance de placement provisoire du 22 mars 2017, puis par une ordonnance définitive du juge des tutelles du 24 mars 2017. Le 27 novembre 2018, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 mars 2019, une décision de refus de titre de séjour lui a été adressée, au motif que son identité n’était pas établie. Par une ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2019, ladite décision a été suspendue et le préfet de la Sarthe a été enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par une décision du 5 janvier 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a réitéré son refus de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 23 février 2022, le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 8 mars 2019 et enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de M. A.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en exécution de l’ordonnance n° 1906385 du 2 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe avait refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, et a enjoint le préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1906355 du 23 février 2022, le tribunal de céans a annulé la décision du 8 mars 2019 portant refus de titre de séjour et a enjoint à nouveau le préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois. Le 8 mars 2022, le préfet de la Sarthe a informé M. A du réexamen de sa demande, et lui a demandé de lui faire parvenir des documents pour compléter son dossier, demande à laquelle l’intéressé n’a, au demeurant, pas donné suite. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe avait, après réexamen du dossier de M. A, réitéré son refus de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 5 janvier 2021, ni sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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