Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2504170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2504178, enregistrée le 29 décembre 2025, M. H… E…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production d’une délégation régulière de signature ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, le préfet ne l’ayant pas préalablement invité à présenter ses observations, alors qu’il avait des éléments à faire valoir ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il disposait d’un droit à se maintenir sur le territoire jusqu’à la fin de la procédure de demande d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est, quant à sa durée, entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
II- Par une requête n° 2504170, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme G… représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production d’une délégation régulière de signature ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, le préfet ne l’ayant pas préalablement invitée à présenter ses observations, alors qu’elle avait des éléments à faire valoir ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle disposait d’un droit à se maintenir sur le territoire jusqu’à la fin de la procédure de demande d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est, quant à sa durée, entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. E… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. E…, et Mme F…, ressortissants russes nés respectivement les 13 septembre 2000 et 2 avril 2000, déclarent être entrés en France le 3 mai 2023. Le 16 juillet 2024, ils ont présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 juin 2025. Par des arrêtés du 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français, leur a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. E… et son épouse Mme F… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle, Mme C… B…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application, notamment le 4° de l’article de l’article L. 611-1, sur le fondement duquel il a fait obligation à M. E… et Mme F… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière des intéressés au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des autres pièces des dossiers que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments avancés par M. E… et Mme F… dans le cadre de leurs demandes d’asile, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des intéressés ou entaché ses décisions d’erreur de fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) » et aux termes de l’article L.542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; ».
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. E… et Mme F… ont pu présenter les observations sur leur situation qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendus doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet, qui a examiné la situation de M. E… et Mme F… et a vérifié leur droit au maintien sur le territoire français, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;(…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que par des décisions du 7 novembre 2024 notifiées le 16 décembre 2024, l’OFPRA a rejeté les demandes d’asile présentées par les requérants, et que par des décisions du 10 juin 2025, notifiées le 2 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ces rejets. Si les requérants soutiennent qu’ils ont, le 17 novembre 2025, postérieurement aux arrêtés attaqués, saisi l’OFPRA d’une demande de réexamen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées, pour irrecevabilité, par une décision du 21 novembre 2025, cette circonstance est seulement de nature à leur ouvrir la possibilité de solliciter la suspension des effets des décisions portant obligation de quitter le territoire français le temps de l’instruction de ces demandes de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants bénéficient d’un droit au maintien sur le territoire français du fait des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile qu’ils ont présentées le 17 novembre 2025, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. E… et Mme F… qui soutiennent être entrés en France au mois de mai 2023, se prévalent de la durée de leur présence en France, ainsi que de la présence de leur enfant mineur, il ressort des pièces des dossiers que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi, pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision sur leur situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En se bornant à indiquer que leur enfant encourrait des risques en cas de retour en Russie, sans apporter aucun élément au soutien de leurs allégations, M. E… et Mme F… n’établissent pas la méconnaissance alléguée des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces des dossiers que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Pour étayer les risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, M. E… se prévaut de son appartenance à la communauté tchétchène, de ce que l’un de ses oncles aurait été enlevé par les autorités russes et son frère agressé par la police tchétchène en représailles. Toutefois, ces affirmations, déjà soutenues devant l’OFPRA et la CNDA, et qui ne sont assorties d’aucun élément de preuve, ne permettent pas d’établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. E… et Mme F…, qui sont entrés en France en 2023, ne démontrent pas disposer d’attaches personnelles intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, et même en l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, ils n’établissent pas que l’autorité préfectorale, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à douze mois, aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E… et Mme F… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que demandent M. E… et Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. E… et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, à Mme I… F…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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