Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 avr. 2026, n° 2603470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme C… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet du
Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mowena, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision a pour conséquence d’interrompre directement la scolarité de sa fille de nationalité française qui de surcroît ne peut en principe quitter la France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est mère d’un autre enfant issu d’une union avec un ressortissant congolais avec lequel elle est pacsée.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, D…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme D…, ressortissante camerounaise, née le 28 novembre 1988, est entrée en France, le 8 octobre 2016 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2017. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 5 octobre 2017 au 4 octobre 2018, renouvelée jusqu’au 28 septembre 2019. Le 22 novembre 2019, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été refusée par arrêté du 8 août 2021. Le 28 juillet 2023, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 dudit code. Par la décision attaquée du 18 mars 2026, dont elle demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre les effets de la décision du 18 mars 2026, Mme D… soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige est de nature à interrompre la scolarité de sa fille, A… B…, de nationalité française, qui ne peut en principe quitter la France, et à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu’elle est également mère d’un autre enfant en France issu d’une union avec un ressortissant congolais avec lequel elle est pacsée. Toutefois, la décision attaquée n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer la requérante de ses enfants ou de son partenaire. En outre, il résulte des termes mêmes de celle-ci que la fille de la requérante, A… B…, n’apparaît pas dans sa demande de titre de séjour. Par suite, et alors qu’elle se borne à solliciter la délivrance d’un titre de séjour et non un renouvellement, Mme D… n’apporte pas d’éléments permettant de justifier de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisant l’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans avoir à rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 mars 2026 présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… D… et Me Mowena.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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