Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Delumeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2023 prononçant la fermeture administrative de son établissement « Chez Toutoune » pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— l’arrêté litigieux est fondé sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— l’arrêté est disproportionné en tant que sa durée est fixée à quatre mois ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête n’est pas fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301477 du juge des référés en date du 4 décembre 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Guadeloupe.
Mme A… n’était ni présente, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, exploite un établissement proposant de la restauration, dénommé « Chez Toutoune », situé au bourg des Abymes. Le 18 mars 2023, l’établissement a fait l’objet d’un contrôle par la police nationale au cours duquel il a été constaté l’exploitation d’un débit de boissons sans déclaration administrative préalable, la vente de boissons alcoolisées sans détention d’une licence appropriée, et un trouble à l’ordre public et à la tranquillité publique. Par un courrier du 23 octobre 2023, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a informé Mme A… d’une part, qu’en raison des manquements relevés, une fermeture administrative pouvant aller jusqu’à quatre mois était envisagée et d’autre part, qu’elle avait la possibilité de présenter ses observations écrites et/ou orales dans un délai de quinze jours. Par arrêté en date du 13 novembre 2023, la fermeture administrative de l’établissement « Chez Toutoune » a été prononcée pour une durée de quatre mois. Par courrier en date du 17 novembre 2023, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, explicitement rejeté par courriel en date du 24 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’État dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la durée de la fermeture des débits de boissons et des restaurants ordonnée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Pour prononcer la fermeture de l’établissement « Chez Toutoune » pour une durée de quatre mois sur le fondement des dispositions du 1. et du 2. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur le fait que lors d’un contrôle, effectué le 18 mars 2023, il a été constaté que des clients consommait des boissons alcoolisées, précisément des bières, sur le trottoir en face du restaurant, qu’une dizaine d’hommes jouait aux dominos bruyamment, et que de l’alcool avait été retrouvé en grande quantité, sans que celle-ci soit précisée par le rapport administratif établi, dans l’enceinte de l’établissement.
L’ouverture d’un débit de boissons sans déclaration et la vente d’alcool de catégorie 4 ou 5 sans licence IV ou licence « restaurant », qui constituent des infractions à la législation sur les débits de boisson, ainsi que les atteintes à l’ordre public et à la tranquillité publique constatées en l’espèce justifient dans son principe la mesure de police en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement ait fait l’objet d’une précédente mesure de fermeture administrative pour des infractions identiques ou similaires à la législation des débits de boissons. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a régularisé sa situation administrative au regard de cette législation postérieurement au contrôle effectué mais antérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, si le rapport administratif produit mentionne que les services de police ont été destinataires d’une pétition de riverains de l’établissement dénonçant des faits de nuisances troublant la tranquillité du quartier, cette pétition, au demeurant non produite à l’instance, ne suffit pas à retenir que les nuisances sonores relevées, dont la gravité est relative en l’espèce, auraient un caractère répétitif. Par suite, en prononçant une fermeture administrative pour une durée de quatre mois, le préfet de la Guadeloupe a pris une mesure excédant celle qui était strictement nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivi et le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté en litige doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture de l’établissement « Chez Toutoune » pour une durée de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 13 novembre 2023 portant fermeture de l’établissement « Chez Toutoune » est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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