Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 7 octobre 2025, n° 2301476
TA Guadeloupe
Annulation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Matérialité des faits contestée

    La cour a constaté que les éléments justifiant la fermeture n'étaient pas suffisamment prouvés, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Durée de la fermeture disproportionnée

    La cour a jugé que la durée de la fermeture excédait ce qui était strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de prévention des désordres, accueillant ainsi le moyen de disproportion.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait pris une mesure excédant celle qui était strictement nécessaire, justifiant l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison de la décision favorable à la requérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023, qui prononce la fermeture administrative de son établissement « Chez Toutoune » pour quatre mois, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment la matérialité des faits reprochés, la durée de la fermeture et l'éventuelle erreur manifeste d'appréciation. La juridiction conclut que l'arrêté est disproportionné, car la fermeture de quatre mois excède ce qui est nécessaire, et annule donc l'arrêté tout en condamnant l'État à verser 1 500 euros à M me A… au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301476
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2301476
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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