Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2512204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler et valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
*
elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que : en premier lieu, il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 septembre 2024 mais le 14 décembre 2023, un rendez-vous lui ayant été fixé pour le 4 mars 2024 et un récépissé lui ayant été remis lors de ce rendez-vous ; en second lieu, il n’a pas été en arrêt de travail ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l’absence de saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents pour complément d’information et du ou des procureurs de la République compétents pour informations sur les suites judiciaires ;
*
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2511898 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant congolais né le 23 mars 1971 et entré en France en décembre 1999 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 février 2023 au 12 février 2024, a fait l’objet, le 23 juillet 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un nouveau titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est au demeurant pas contesté que la décision en litige statue sur une demande de renouvellement du dernier titre de séjour de M. B…, de sorte que celui-ci bénéficie, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption en se bornant, cet égard, à faire valoir qu’il n’est pas démontré que la décision ait entraîné la suspension ou à rupture du contrat de travail du requérant.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de M. B… paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la même date et jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la même date et jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Fins ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Voies de recours ·
- Effet interruptif ·
- Délai ·
- Notification
- Université ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Sécurité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Présomption ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques
- Structure ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Ardoise ·
- Droit local ·
- Préjudice ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Syndicat mixte ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Médiation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.