Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2414410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B… E…, représentée par Me Lis-Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande préalable indemnitaire, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 63 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 24 mars 2016, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette carence lui a causé un préjudice dès lors qu’elle vit dans un centre d’hébergement d’urgence avec ses quatre enfants et qu’elle et ses enfants ont des problèmes de santé ;
- elle a refusé une proposition de logement ne correspondant pas à ses besoins.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 24 mars 2016 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mai 2017. En l’absence de relogement, Mme E… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 11 septembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 63 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts
au taux légal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par Mme E… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. Eu égard à la nature de son office, il appartient au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité.
Il résulte de l’instruction que Mme E… s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour les motifs suivants : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral / hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement ». Or il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… ait été relogée à la date du présent jugement. En outre, il résulte de l’instruction que son époux est décédé le 9 mai 2021. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à lui attribuer un logement, de la durée de cette carence, soit cent treize mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personne vivant au foyer pendant la période en cause, soit six personnes puis cinq personnes à compter du 9 mai 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme
de 15 525 euros.
Sur les intérêts :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve
que Me Lis-Rousseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme
de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 15 525 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 11 septembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lis-Rousseau une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques
- Structure ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Ardoise ·
- Droit local ·
- Préjudice ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Fins ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Voies de recours ·
- Effet interruptif ·
- Délai ·
- Notification
- Université ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Syndicat mixte ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Médiation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Service ·
- Photographie ·
- Union européenne ·
- Fraudes
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.