Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2307484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2023 et 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas les autorités gabonaises ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billet-Ydier,
— les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, produite par Me Mainier-Schall pour M. A le 4 juin 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a introduit, le 11 mai 2023, une demande d’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le document présenté, qui était un duplicata de l’original, égaré ou volé, constituait une falsification. Le requérant a formé un recours gracieux, qui a fait l’objet d’un rejet à la date du 19 octobre 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce même code précise en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige comporte des éléments de droit, en ce qu’elle précise les fondements juridiques sur lesquels la décision du préfet de la Loire-Atlantique a été prise, soit les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et des articles 1 et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité. Elle mentionne, en outre, des éléments de fait propres à la situation particulière du requérant, ainsi du numéro de permis de conduire de ce dernier, de la date et du pays de délivrance du titre et des motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le permis analysé est constitutif d’une falsification, par rapport aux modèles de référence de permis gabonais dont disposent les services spécialisés. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « () quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’État de délivrance. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de procéder à l’échange d’un permis de conduire, qui conserve la faculté, en cas de doute sur l’un des éléments constitutifs du dossier de demande d’échange, de consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre de conduite national, n’est jamais tenue d’y procéder, à plus forte raison, comme en l’espèce, quand il ne lui paraît pas utile de s’assurer des droits de conduite du titulaire du permis dont l’échange est demandé. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l’autorité étrangère peut être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « () En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité () Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant (). »
7. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a versé aux débats un rapport d’examen technique simplifié, daté du 19 juillet 2023, ainsi qu’un rapport d’examen technique détaillé, daté du 2 janvier 2024, émanant de deux agents distincts de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières. Il ressort de ces deux rapports d’expertise que, si le fond d’impression et les mentions préimprimées du permis analysé sont conformes, il a pu toutefois être constaté au recto du document que les éléments de sécurisation de la photographie du titulaire comportent des irrégularités. Ainsi, le cliché n’est pas fixé de manière conforme par des rivets et le cachet sec qui sécurise la photographie n’est présent que sur le support et non sur la photographie d’identité elle-même. Par ailleurs, au verso du document, il est possible d’observer la présence de deux trous correspondant à la présence d’anciens rivets. L’ensemble de ces éléments ont permis au service spécialisé de conclure que le titre de conduite a fait l’objet d’une falsification documentaire par substitution de la photographie du titulaire, une potentielle fraude à l’identité ne pouvant, dans ces conditions, être écartée.
9. Le requérant a communiqué, dans le cadre de sa requête, une attestation d’authenticité de son permis de conduire et une attestation de validité de son permis de conduire, toutes deux datées du 21 septembre 2023 et émanant d’un même signataire du ministère des transports du Gabon. Un autre document de ce même signataire, daté du 4 mai 2023, atteste également de ce que M. A a régulièrement obtenu son permis de conduire gabonais le 4 septembre 2019. Un document au timbre du consul général de la République gabonaise en France, établi le 11 avril 2024, vient encore confirmer que le titre de conduite de M. A ne fait l’objet d’aucune mesure de suspension on d’annulation. Le requérant a, enfin, produit des documents (diplôme notamment) comportant la même photo que celle qui est agrafée sur le permis de conduire dont il demande l’échange.
10. L’ensemble de ces pièces, relatives aux droits à conduire du requérant, au demeurant délivrées en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, ont été établies alors même que les autorités dont elles émanent n’étaient pas en possession du titre de conduite de M. A, tel qu’il a été analysé par les autorités françaises à deux reprises, avec le concours d’un service spécialisé. En l’état de l’instruction, ces pièces ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’appréciation motivée, précise et circonstanciée des services spécialisés en fraude documentaire, qui se sont par deux fois prononcés sur l’absence d’authenticité matérielle du titre de conduire gabonais que le requérant a produit auprès des services du préfet de la Loire-Atlantique, en vue d’obtenir qu’il soit échangé contre un permis français. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ne peut, en l’état, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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