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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2404828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B… E… et Mme A… F…, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont ils sont propriétaires à Caraman (31460) ;
Ils soutiennent qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Caraman, représentée par Me Sire, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne, représenté par Me Saint-Geniest, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme F… sont propriétaires d’une maison individuelle située au 18, rue Carnot à Caraman (31460). Le 14 décembre 2020, un fontis est apparu dans le jardin de la maison des requérants, consécutivement à l’effondrement d’une canalisation souterraine, ainsi que les spécialistes mandatés par la mairie ont pu l’établir. Ladite canalisation, présentée comme une servitude souterraine implantée de longue date, est destinée à collecter une grande partie des eaux usées et des eaux pluviales du village. Les requérants font valoir que l’effondrement de cette canalisation a eu pour conséquence de générer des problèmes d’humidité importants au niveau des murs extérieurs et intérieurs de leur maison. Ils se déclarent inquiets des conséquences pour la solidité de leur habitation de ces infiltrations de grande ampleur, un mur donnant sur leur terrasse étant, en particulier, présenté comme gorgé d’eau. Les requérants, qui déplorent des préjudices, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant la maison d’habitation dont ils sont propriétaires, ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de traiter ces désordres.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que les requérants se plaignent des préjudices qu’ils imputent à l’affaissement d’une canalisation souterraine, destinée à la collecte des eaux usées de la commune, et qui se trouvait enfouie sous leur jardin. Si la défense fait valoir qu’un protocole d’investigation a été déployé et qu’un avant-projet de travaux de reprise a été communiqué aux requérants, aucune suite n’aurait jusqu’ici été donnée à celui-ci. La présente requête, susceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, et ne faisant l’objet d’aucune opposition de la part des parties en défense, présente, par suite, un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. E… et Mme F…, la commune de Caraman et le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, 18, rue Carnot à Caraman (31460), au domicile et dans le jardin des requérants ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété des requérants et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble et ses occupants ; dire si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage public, la réalisation d’une opération de travaux publics ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage a été conçu et exécuté conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété du requérant sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble des requérants et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. D… C…, expert inscrit dans la catégorie C.15. Réseaux publics et privés, domicilié au 11 rue des Tamaris à Colombiers (34440) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et Mme F…, à la commune de Caraman, au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne et à M. D… C…, expert.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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