Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2209624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 6 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, par voie d’exception d’illégalité, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé d’inscrire son projet de délibération à l’ordre du jour du conseil municipal du 24 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d’inscrire son projet de délibération à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— le refus d’inscription a été pris en méconnaissance de l’article 19 du règlement intérieur de la commune dès lors qu’il avait communiqué sa proposition six jours francs avant la tenue de la commission municipale « Education, jeunesse, culture, sports, vie association et démocratie locale » devant se réunir le 11 octobre 2022 ;
— l’article 19 du règlement intérieur de la commune est entaché d’illégalité dès lors qu’il subordonne l’inscription d’une proposition à la séance du conseil municipal à la décision de la commission municipale ; rien ne permet qu’une commission municipale fasse obstacle au droit de proposition des élus ;
— les motifs de refus d’inscription du maire sont entachés d’illégalité dès lors qu’il avait respecté les délais fixés par le règlement intérieur et que le refus d’inscription ne pouvait être conditionné à l’avis de la commission municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre un acte administratif susceptible de faire grief ; l’inscription de la délibération a seulement été reportée à la séance suivante ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 11 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, sollicite l’annulation de la décision par laquelle le maire a refusé d’inscrire sa proposition de délibération à l’ordre du jour du conseil municipal du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation par voie d’exception d’illégalité, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge :
2. M. B demande l’annulation « par voie d’exception d’illégalité » des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge . Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception, l’exception d’illégalité constituant seulement un moyen permettant de contester une décision ayant cet acte pour base légale ou prise pour son application. Les conclusions à fin d’annulation dirigées « par voie d’exception » doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’inscription d’un projet de délibération à l’ordre du jour du conseil municipal du 24 octobre 2022 :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge : « L’ordre du jour est fixé par le maire. Il est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public dans les conditions mentionnées à l’article 2-1 du présent règlement. Les questions inscrites à l’ordre du jour sont soumises au préalable aux commissions compétentes, sauf décision contraire du Maire motivée par l’urgence ou lorsque la délibération ne le justifie pas (élection ou désignation de membres au sein d’organismes extérieurs par exemple). () ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : " Tout membre du conseil municipal peut solliciter, par écrit, l’inscription d’une proposition de délibération à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Cette proposition doit parvenir au secrétariat général, par voie électronique à l’adresse secretariatgeneral@savigny.org, au plus tard cinq jours francs avant la commission compétente. Cette commission émettra un avis sur cette proposition. Le Maire, sur l’avis formulé par la commission concernée, décide de la suite à y donner. « . Aux termes de l’article 28 du même règlement : » Le conseil municipal peut décider de former, au cours de chaque séance, des commissions chargés d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Les commissions municipales sont au nombre de cinq () « . Aux termes de l’article 28-2 du même règlement : » Les commission sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles rendent des avis ou formulent des propositions qui ne lient pas le conseil municipal. Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Les commissions sont consultatives « . Aux termes de l’article 28-3 du même règlement : » Les commissions municipales sont convoquées par le Maire ou le vice-président de ladite commission. La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et est accompagnés d’une note explicative de synthèse et d’un projet de délibération sur les affaires soumises à délibération. La convocation est transmise de manière dématérialisée aux membres titulaires des commissions municipales ou, s’ils en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse, cinq jours francs au moins avant la date de la réunion ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 4 octobre 2022, l’inscription d’une proposition de délibération à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal, prévue le 24 octobre 2022, demande transmise avant la date de la séance de la commission municipale compétente dont la séance était prévue le mardi 11 octobre 2022. Toutefois, si la demande d’inscription de M. B a été faite dans le délai minimum de cinq jours francs prévu par les stipulations précitées de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune, ces mêmes stipulations qui permettent aux membres du conseil municipal de solliciter l’inscription d’une proposition de délibération à l’ordre du jour « d’une séance ultérieure » n’imposaient pas au maire d’inscrire la proposition de M. B à la séance du conseil municipal la plus proche alors au demeurant que les convocations à la séance de la commission municipale avaient déjà été adressées aux élus. Dans ces conditions, en refusant d’inscrire la proposition de délibération de M. B à la séance du conseil municipal prévue le 24 octobre 2022 et en l’inscrivant à l’ordre du jour de la séance suivante du 15 décembre 2022, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge n’a pas commis d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées, y compris celle tendant au prononcé d’une injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
Sur la condamnation de M. B au paiement d’une amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. Outre que M. B est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : M. B est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques
- Structure ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Ardoise ·
- Droit local ·
- Préjudice ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Portée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Fins ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Voies de recours ·
- Effet interruptif ·
- Délai ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Syndicat mixte ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Médiation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Service ·
- Photographie ·
- Union européenne ·
- Fraudes
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.