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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2512556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, en l’absence de récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement ainsi qu’à la perte imminente de son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a contacté la préfecture en vain à de nombreuses reprises afin d’obtenir un récépissé ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant américain né le 9 novembre 1989, a bénéficié d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025. Le 7 août 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, M. A…, qui a déposé le 7 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce, dès lors que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. L’injonction sollicitée, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de munir M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer, en l’état, une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de munir M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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