Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2400582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Lacavé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit en France depuis le 28 novembre 2016, qu’elle est atteinte d’un cancer et qu’elle doit suivre un traitement médical régulier qui a tout intérêt à être poursuivi là où il a été initié, c’est-à-dire, au CHU de Pointe-à-Pitre, que le traitement approprié n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’elle vit en concubinage et a deux enfants scolarisés sur le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 5 juin 2024.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 9 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante dominiquaise, née le 18 mai 1980 Portsmouth (Dominique), est entrée en France le 28 novembre 2016 selon ses déclarations et a sollicité, le 10 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 février 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A en raison de son état de santé, le préfet de la Guadeloupe s’est approprié les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 30 décembre 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort du certificat médical du 21 juin 2017 que Mme A devait bénéficier d’une chimiothérapie pendant douze semaines, d’une chirurgie puis d’une radiothérapie en raison d’un cancer du sein droit et que le défaut de ces soins pourraient entraîner pour elle des conséquences graves, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a, depuis, effectivement reçu ces soins et si, selon le certificat médical du 24 novembre 2023, antérieur d’un mois à l’avis du collège de médecins de l’OFII, son état de santé nécessite un suivi minimal biannuel et des soins continus, il n’est pas établi que le défaut de ceux-ci pourraient entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au demeurant, la requérante ne justifie pas, par ailleurs, de l’impossibilité d’avoir accès aux soins hyperspécialisés dont elle a besoin dans son pays d’origine. En outre, si Mme A soutient vivre avec son compagnon et ses deux enfants et produit au dossier les certificats de scolarité de ces derniers, ni la réalité de son concubinage, ni la régularité de la situation administrative de son compagnon, ni l’intensité et la stabilité de ses liens avec sa famille ne sont établis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’in jonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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