Non-lieu à statuer 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 mars 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500755 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de le mettre en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de de la Côte-d’Or de lui délivrer un tel récépissé, avec droit au travail, dans les sept jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de L’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision en litige compromet la poursuite de son contrat d’alternance ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•est insuffisamment motivée ;
•est entachée d’erreur de droit et viole l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé, en cours d’instance, de convoquer M. B afin de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500756, enregistrée le 28 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Riquet Michel, pour M. B, qui a indiqué maintenir les conclusions de la requête, sauf à corriger la demande accessoire relative aux frais de procès comme tendant à ce que la somme réclamée lui soit versée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et soutenu que :
•la convocation en préfecture ne suffit pas à faire perdre à la requête son objet, aucune certitude n’étant acquise quant à la délivrance effective du récépissé attendu ;
•la situation reste urgente, le contrat d’apprentissage ayant été rompu.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 2023 et de nationalité congolaise, entré régulièrement en France en 2015 pour y rejoindre sa mère, à qui a été reconnue la qualité de réfugié, a engagé à sa majorité des démarches en vue d’obtenir une carte de séjour, d’abord auprès de la préfecture de Saône-et-Loire puis, ayant déménagé à Dijon pour les besoins de sa formation en alternance, auprès de la préfecture de la Côte-d’Or. Sa demande de titre de séjour, à plusieurs reprises écartée comme incomplète, a finalement été enregistrée le 18 décembre 2024. M. B, pour autant, n’a pas été muni d’un récépissé et demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce document valant autorisation provisoire de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
3. Le préfet de la Côte-d’Or fait valoir, en en justifiant, que ses services ont convoqué M. B le 17 mars 2025 afin de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Dès lors que cette convocation, ainsi qu’elle le mentionne expressément, vise à instruire sa demande de titre de séjour, elle implique nécessairement, en vertu des dispositions des articles R. 432-12 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que soit effectivement mis en possession, à cette occasion, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercer une activité professionnelle. Elle révèle donc une décision en ce sens, décision dont se prévaut du reste expressément le préfet dans son mémoire en défense et qui est venue abroger la décision en litige. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 3 : Les conclusions accessoires tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en serra adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 12 mars 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Séjour des étrangers ·
- Militaire ·
- Frontière ·
- Convention de genève ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Pays
- Ukraine ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Pays tiers ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Recours ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Discothèque ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Police ·
- Ordre
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Huis clos ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sénégal ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.