Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2407191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Hajer Hmad puis Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de M. G. Taormina, président rapporteur ;
— et les observations de Me Trifi, substituant Me Hanan Hmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 28 aout 1976 à Pikine (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a sollicité, le 31 mai 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. M. C A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. A est présent sur le territoire français depuis 2016, et est actuellement employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de 2022 par la société SARL Tourteaux Richard de Nice, en qualité d’employé polyvalent d’hôtellerie-restauration, travail pour lequel il perçoit un salaire qui le rend imposable à l’impôt sur le revenu. Ces éléments étant suffisants à établir que sa situation est de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant d’admettre exceptionnellement le requérant au séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour l’autorisant à travailler et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ces délais.
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2024 pris à l’encontre de M. C A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. C A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour l’autorisant à travailler et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ces délais.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2407191
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