Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 mars 2026, n° 2603921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours et jusqu’à l’issue de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui accorder, dans l’attente, les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- l’OFII ne pouvait que limiter les conditions matérielles d’accueil, et non les refuser totalement, selon l’article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la décision attaquée, prise au regard des seules exigences posées par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée au regard de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Benveniste, avocate de Mme B…,
- et les observations de Mme B…,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire produite par l’OFII a été enregistrée le 30 mars 2026 à 10h47 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 25 novembre 2006, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme B… s’est vue notifier la décision en litige le 19 février 2026 à 13h28, soit vingt minutes après avoir pris connaissance de la fiche visant à évaluer sa vulnérabilité, renseignée par un agent de l’OFII à la suite de son entretien individuel, cette circonstance ne suffit pas à révéler que l’édiction de cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
7. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par la requérante entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
8. En dernier lieu, il est constant que Mme B… a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances, invoquées par la requérante au cours de l’audience publique, selon lesquelles, d’une part, elle était mineure lorsqu’elle est entrée sur le territoire français, d’autre part, elle n’a pas bénéficié du statut de « mineur non accompagné », ne sauraient constituer, alors qu’elle a déposé sa demande d’asile plus de trois ans après son entrée en France, un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement aux allégations de Mme B…, sa qualité de demandeur d’asile ne suffit pas à elle-seule à démontrer qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Benveniste et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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