Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2400386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2024 et le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Loiret n’établit pas avoir consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le respect des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en raison de ses pathologies, elle présente une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Loiret n’a pas présenté de mémoire malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 mars 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2025.
Une pièce complémentaire a été déposée par Me Lucas le 25 juin 2025, elle n’a pas été communiquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Lucas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 10 février 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2022 munie d’un passeport sous couvert d’un visa de court séjour valable du 2 décembre 2022 au 27 décembre 2022. Elle a, le 13 février 2023, déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée, le 31 mars 2023, puis confirmé par décision du 26 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. En parallèle, Mme B a, le 30 mai 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 décembre 2023, notifié le 30 décembre suivant, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
3. Mme B soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Loiret n’établit pas avoir consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le respect des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. S’il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret a pris l’arrêté en litige au vu des éléments du dossier et d’un avis du 31 octobre 2023 du collège de médecins de l’OFII lequel aurait indiqué que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays d’origine, la préfète à laquelle la requête a été communiquée n’a pas produit cet avis. Dès lors, elle n’établit avoir régulièrement consulté le collège de médecins de l’OFII préalablement à sa décision et le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi pris à l’encontre de Mme B le 27 décembre 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, dès lors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que la préfète du Loiret procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lucas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lucas de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 27 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lucas, avocate de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lucas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Loiret et à Me Lucas.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usager des transports ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Pays ·
- Associations ·
- Chemin de fer ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Désistement ·
- Contravention
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Russie ·
- Urgence ·
- Terrorisme ·
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Sûretés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Régularisation ·
- Solde ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Aide
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Étranger
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rupture conventionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Garde des sceaux ·
- Contentieux ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directive (ue) ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Motif légitime ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Assurances ·
- Vieillesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.