Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2026, n° 2518921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dissoubray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice du pôle inclusion de l’association Claire Amitié France a mis définitivement fin à sa prise en charge au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Paris à compter du 10 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’association Claire Amitié France de maintenir sa prise en charge au sein du CHRS jusqu’à ce que sa demande de relogement ou sa demande présentée au titre de son droit au logement opposable aboutisse ;
4°) de mettre à la charge de l’association Claire Amitié France une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son auteur ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’à défaut d’avoir signé un nouvel avenant à son contrat de séjour, les dispositions du règlement de fonctionnement du centre ne lui étaient pas opposables ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les seuls faits de violence dont elle s’est rendue l’autrice étaient modérés et relevaient de la légitime défense et qu’elle a toujours informé l’association des obligations estudiantines et professionnelles ayant justifié le non-respect des horaires du centre ;
- est fondée sur la mise en œuvre de sanctions non graduées et disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’association Claire Amitié France, représentée par Me Daver et Me Fontaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
- la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Ben Mouffok pour l’association Claire Amitié France.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 10 décembre 2003 et entrée en France le 24 mars 2016 à l’âge de douze ans, a poursuivi sa scolarité au collège puis au lycée et a obtenu le baccalauréat en juin 2021. Depuis l’année 2021-2022, elle est étudiante en licence de droit à la faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Cité, tout en travaillant comme garde d’enfant à domicile. Elle a été hébergée par sa tante jusqu’en décembre 2021 puis, après une période de grande précarité, par l’association Claire Amitié France, dans le cadre de l’aide sociale, dans le centre d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) de Paris à compter du 2 février 2023. Le contrat de séjour initial signé avec l’association Claire Amitié France le 2 février 2023 pour une durée de trois mois a été renouvelé par sept avenants dont le dernier a pris fin le 2 août 2025. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’association Claire Amitié France l’a exclue, à compter du 10 juillet 2025, du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Paris.
Sur la compétence de la justice administrative :
Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission
Il résulte de l’instruction que l’association Claire Amitié France est une association régie par la loi de 1901 qui assure la gestion du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Paris et relève à ce titre des dispositions précitées du 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles aux termes desquelles « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; (…) ». Si ces missions s’inscrivent dans les « missions d’intérêt général et d’utilité sociale » listées à l’article L. 311-1 du même code, il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd’hui mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à une décision de fin de prise en charge définitive d’une personne hébergée au sein d’un CHRS.
Sur les conclusions à fin d’injonction
La présente requête, qui rejette la requête de Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent ainsi être écartées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Il ressort de ce qui a été dit au point 3 que la présente requête est manifestement irrecevable. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Claire Amitié France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à l’Association Claire Amitié France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat-désigné,
S. C…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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