Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 avr. 2023, n° 2103492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 avril 2021, 9 août 2022 et 24 février 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Sausset-les-Pins du 24 février 2021 l’informant qu’elle ne bénéficiera plus de l’autorisation d’occupation du domaine public pour un camion ambulant à compter du 1er mars 2021.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été avisée par la commune du changement de la réglementation ;
— elle bénéficiait d’une autorisation d’occupation du domaine public, tacitement renouvelée, depuis onze ans ;
— elle n’a pas fait les démarches pour le renouvellement de son autorisation en raison de la crise sanitaire et de l’état de son mari, alors souffrant ;
— les autres professionnels non sédentaires soumis au même type d’arrêté n’ont pas vu leur autorisation supprimée, elle est donc victime d’une inégalité de traitement ;
— l’octroi de l’autorisation d’occupation du domaine public constitue une mesure de police et non un acte de gestion du domaine public ;
— la décision de retrait de l’autorisation est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision litigieuse porte atteinte à la loi sur la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle perd son unique point de vente et est contrainte de cesser son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, assistée de M. B ;
— et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Sausset-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public communal pour un emplacement d’une superficie de 12 m² situé avenue Lariano, sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, afin d’exercer un commerce ambulant de vente de pizzas, Mme A a été destinataire d’un courrier du maire de Sausset-les-Pins du 24 février 2021 l’informant qu’elle ne bénéficiera plus de cet emplacement à compter du 1er mars 2021. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée du 24 février 2021 a pour objet de refuser à Mme A la possibilité d’occuper le domaine public pour un camion ambulant à compter du 1er mars 2021. Par suite, elle ne met pas fin de façon anticipée à l’autorisation dont bénéficiait Mme A jusqu’au 31 décembre 2020 en vertu de l’arrêté du maire de Sausset-les-Pins du 20 août 2020. Par ailleurs, l’article 8 de cet arrêté dispose que le titulaire de l’autorisation doit effectuer une demande expresse en vue de son renouvellement et n’en prévoit pas le renouvellement tacite. En l’espèce, la décision du 24 février 2021 rappelle les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 20 août 2020 et mentionne qu’aucune demande n’a été formulée par la requérante, ce que cette dernière ne conteste pas sérieusement en se bornant à se prévaloir que la crise sanitaire et de l’état de santé de son mari. Cette décision contient ainsi les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 août 2020, dont la requérante a nécessairement eu connaissance puisque cet arrêté lui a été notifié le jour même, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sur ce document, l’autorisation qui lui avait été accordée était délivrée à titre précaire et révocable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et son renouvellement devait faire l’objet d’une nouvelle demande écrite adressée au plus tard le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme ayant été induite en erreur par l’administration et le moyen tiré de ce qu’elle aurait été insuffisamment informée de la réglementation applicable doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée constitue une mesure de police et non un acte de gestion du domaine public. Toutefois, dans le cadre de ses prérogatives de gestionnaire du domaine public, le maire de Sausset-les-Pins pouvait légalement refuser l’autorisation d’occupation du domaine public communal. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit, au motif que la maire de la commune aurait exercé des pouvoirs de police et non de gestion du domaine public, doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres occupants se trouvant dans une situation identique à l’intéressée, à savoir bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public non renouvelable tacitement, se sont vus accorder une autorisation d’occuper le domaine public communal. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir d’une rupture du principe d’égalité de traitement.
6. En cinquième lieu, la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, le refus par la commune de l’autorisation d’occuper le domaine public opposé à l’intéressé n’a pas porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, Mme A soutient que la décision a porté atteinte à son activité économique. Toutefois, la requérante, qui au demeurant n’apporte par ailleurs aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la décision attaquée a mis en péril son activité économique, n’a pas été privée de sa propriété. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A ne disposait pas d’un droit au renouvellement de l’autorisation dont elle bénéficiait.
8. En septième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir. Toutefois, les circonstances que la décision en litige a été prise rapidement, en période de pandémie de Covid, et que l’emplacement dont elle bénéficiait a été attribué, ne peuvent être regardées comme révélant un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Sausset-les-Pins du 24 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sausset-les-Pins présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sausset-les-Pins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
J. D
Le président,
Signé
J.-M. LasoLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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