Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 mai 2025, n° 2202760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 1er août 2024, M. C, représenté par Me Tortigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier de la Côte Basque du 13 octobre 2022 refusant à M. C le bénéfice de la monétisation de son compte épargne-temps ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 25 500 euros correspondant à la monétisation de 85 jours accumulés sur son compte épargne-temps et non soldés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, et contient des éléments suffisamment détaillés pour pouvoir en apprécier le bien-fondé, en produisant notamment son agenda, les tableaux de service, un tableau comparatif et les échanges de mails avec l’administration ;
— après avoir eu des difficultés à obtenir l’état de son compte épargne-temps, il est apparu qu’il a bénéficié de 85 jours de réduction du temps de travail épargnés et non consommés au terme de l’année civile 2021, au vu d’une erreur de calcul des services administratifs du centre hospitalier de la Côte Basque, qui doivent en conséquence être indemnisés, à hauteur de la somme de 25 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 26 août 2024, le centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car ne présentant pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, le requérant ne produisant aucun calcul pour soutenir ses allégations et sans préciser quelle partie de l’année 2020 n’aurait pas été prise en compte ;
— le moyen tiré de la commission d’une erreur de calcul d’envergure sur 85 jours par les services administratifs du centre hospitalier est infondé, le requérant n’ayant jamais signalé la moindre erreur lorsque lui ont été adressés les décomptes annuels de son CET qu’il a signé sans émettre de réserve ;
— le moyen tiré de l’erreur de calcul manque également en fait au regard des tableaux de service et de soins ainsi que des relevés réels des gardes et astreintes médicales ;
— le moyen tiré de l’erreur de calcul doit être également écarté en ce qu’il procède de l’application de textes inopérants.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chaput, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, praticien hospitalier, exerçant au sein du pôle psychiatrie du centre hospitalier de la Côte Basque en tant que médecin généraliste contractuel entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, a réclamé à son dernier employeur, en dernier lieu par un courrier du 16 août 2022, la monétisation de 85 journées accumulées sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2021, et selon lui, non consommées. A la suite du silence gardé par l’établissement public sur cette réclamation, M. C demande, par la présente requête, la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 25 500 euros correspondant au paiement des indemnités dues au titre de ces 85 journées.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
2. Lorsqu’un moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, celui-ci doit être écarté par le juge. En l’espèce, en produisant des tableaux comparatifs de ses agendas et tableaux de service, ainsi que ses formulaires de clôtures de compte épargne-temps, et les échanges de mails avec les services administratifs hospitaliers et en détaillant le raisonnement qu’il suit pour étayer l’erreur de calcul des journées accumulées sur son compte épargne-temps, M. C apporte des éléments suffisamment précis pour pouvoir en apprécier le bien-fondé, rendant la requête recevable.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 refusant à M. C le bénéfice de la monétisation de son compte épargne-temps :
3. Selon les dispositions de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend () 1°) des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, par voie réglementaire ; 2°) des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire « . L’article R 6152-802 du même code précise que : » Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-14 ".
4. Aux termes de l’article R. 6152-804 du code de la santé publique : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes :1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ; 2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-801 ; 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation. ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique : " Les praticiens régis par la présente section ont droit :1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l’article R. 6152-801 () « . L’article R. 6152-801 du même code précise que : » Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d’activité des personnels intéressés. Sont exclues de l’application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental. Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. ".
6. Enfin, selon les dispositions de l’article R. 6152-807-1 et -2 du même code : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours. » et « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite ».
7. En premier lieu, M. C a été recruté dès 2019 au sein du centre hospitalier de la Côte Basque en tant que praticien hospitalier contractuel. En tant que médecin exerçant par voie contractuelle dans un établissement public de santé, son recrutement relève donc des dispositions de l’article L. 6152-1 code de la santé publique, et non des dispositions du code du travail ou encore de décrets applicables à la fonction publique territoriale. Les règles régissant son compte épargne-temps sont notamment issues des articles R. 6152-802 et suivants du code de la santé publique.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précédemment citées du code de la santé publique que le praticien dispose de 25 jours de congés annuels et de 20 jours de réduction de temps de travail ainsi que de jours de récupération du temps de travail additionnel. Il est obligé de poser a minima 20 jours de congés annuels par an. Dès lors, il est en mesure de placer sur son CET 5 jours de congés annuels, 20 jours de réduction du temps de travail et ses jours de récupération. Le praticien ne peut obtenir l’indemnisation de ces jours placés qu’à partir du 21ème jour. Il convient donc que son CET comporte a minima 21 jours.
9. En troisième lieu, il incombe au requérant, qui se prévaut d’une erreur dans le décompte de ses droits à réduction du temps de travail, d’en apporter la preuve. En l’espèce, M. C soutient qu’une erreur en sa défaveur de 85 jours aurait été commise par les services administratifs du centre hospitalier de la Côte Basque à propos du nombre de jours accumulés sur son compte épargne-temps au titre des années 2019 et 2020, lui générant ainsi un droit à indemnisation de 300 euros brut par jour non décompté, soit une somme globale de 25 500 euros. Or, il ne produit au dossier aucun état justificatif faisant clairement apparaître une telle erreur. La production de tableaux comparatifs qu’il a lui-même établi au titre des périodes litigieuses, entre ses propres agendas et les tableaux de service du centre hospitalier ne peuvent suffire à établir ses droits. Dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme apportant la preuve de la perte de quatre-vingt-cinq jours de congés épargnés.
10. En quatrième lieu, M. C a signé sans émettre de réserve les formulaires de clôture de son compte épargne-temps au titre des années 2019 et 2020, en ne signalant aucune erreur sur les décomptes annuels adressés, inscrivant lui-même les jours qu’il souhaitait maintenir sur son compte épargne-temps. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à invoquer le comportement fautif du centre hospitalier. Ainsi, la demande indemnitaire de M. C ne peut qu’être rejetée. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier de la Côte Basque.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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