Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2404970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2024 et 18 avril 2025, Mme B… A… épouse C…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mme D… C…, et représentée par Me El Amine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme B… A… épouse C… et l’enfant D… C… ;
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant à la jeune D… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits par la demanderesse sont authentiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante haïtienne, s’est vu accorder une autorisation de regroupement familial par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 octobre 2023. Mme D… C…, qu’elle présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti). Par une décision du 6 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 décembre 2023 contre la décision consulaire. Par une décision expresse du 10 avril 2024, qui s’est substituée à la décision implicite, la commission de recours a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme A… épouse C… doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal l’annulation de la décision du 10 avril 2024 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec la regroupante, alors, qu’en outre, aucun élément de possession d’état n’est présenté.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité de l’enfant D… C… et de son lien de filiation avec elle, Mme A… épouse C… verse aux débats l’acte de naissance de l’intéressée, établi le 9 mai 2008 sous le n° 010554, ainsi qu’une copie certifiée conforme d’extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République d’Haïti, et son passeport. Si le ministre fait valoir que, d’une part, l’acte de naissance n’est pas conforme au droit local en ce qu’il mentionne que l’enfant a été « présentée à l’Eglise » deux semaines avant l’établissement de son acte de naissance en méconnaissance de l’article 55 du code civil haïtien modifié par le décret du 14 novembre 1988 qui impose qu’un extrait d’acte de naissance soit fourni lors du baptême ou lors de la présentation au Temple, et que, d’autre part, la mention marginale de la présentation à l’église de l’intéressée qui figure sur l’acte de naissance n’apparaît pas sur la copie certifiée conforme de celui-ci, sans pour autant mentionner de disposition précise du droit local qui serait méconnue par cette omission, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause, à elles seules et alors que toutes les autres mentions des documents produits concordent, l’authenticité des documents d’état civil produits par la requérante. Par suite, dès lors que l’identité de la demanderesse et sa filiation à l’égard de la regroupante sont établies, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir que la commission de recours n’a pu légalement rejeter le recours formé contre le refus de visa sollicité pour la jeune D… C… pour le motif cité au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin de diligenter avant-dire droit une mesure d’expertise, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial soit délivré à la jeune D… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de visa de Mme D… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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