Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 déc. 2025, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 la société MDS FRANCE, représentée par Me Pelé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 191 383,55 euros ;
2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant à 800 euros ;
3°) d’ordonner que la somme versée au titre de la provision porte intérêts à compter de l’expiration des délais de paiement de chaque facture et jusqu’au versement de la provision, soit un montant minimum de 305 052,28 euros au 6 août 2025 ;
4°) d’enjoindre au CHU de la Guadeloupe de verser la provision dans un délai maximum de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus au-delà d’une année ;
6°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe une somme de 5 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La société soutient que :
- elle commercialise de nombreux produits de santé visant à traiter des maladies dans des domaines thérapeutiques variés et est ou était titulaire de 11 marchés publics pour l’approvisionnement du centre hospitalier de la Guadeloupe ;
- de nombreuses factures correspondant à des commandes passées par le CHU au titre de ces marchés n’ont pas été réglées dans le délai légal de 50 jours ;
- par courrier en date du 14 janvier 2025, elle a mis en demeure le CHU à lui payer le montant total des factures pour lesquelles le délai de paiement réglementaire avait été dépassé ; les impayés s’élevaient alors à 2 271 038,41 euros ;
- à la suite de cette mise en demeure, le CHU s’est acquitté de certaines des factures échues, en commençant toutefois par les plus récentes émises à compter d’octobre 2023, laissant toutefois impayés à la fois les intérêts dus en raison du retard de paiement, ainsi que les six factures plus anciennes émises depuis 2020 ;
- elle a ensuite présenté un mémoire en réclamation en date du 28 mars 2025, dont il a été accusé réception le 24 avril suivant ;
- les factures ont été déposées sur le portail Chorus Pro ; elle a calculé les intérêts à partir de la date à laquelle les factures étaient disponibles pour le CHU sur le portail Chorus Pro ;
- la créance non sérieusement contestable s’élève donc à ce jour à la somme de 191 383,55 euros, correspondant aux montants des factures réclamées au CHU dans la mise en demeure et n’ayant toujours pas été acquittées ;
- au 28 mars 2025, date à laquelle ils ont été arrêtés dans le mémoire en réclamation, le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts de retard portant sur les factures réglées avec retard, comme les factures restant dues, s’élevait à un total de 273 603,56 euros ;
- au 6 août 2025, ces intérêts de retard avaient encore augmenté et représentaient, en y ajoutant les pénalités de recouvrement, la somme additionnelle de 305 852,28 euros ;
- au vu des difficultés rencontrées pour l’exécution de la précédente ordonnance, l’injonction devra être assortie d’une astreinte ;
Par des mémoires en défense, enregistré le 23 novembre 2025 et le 12 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MSD France.
Il fait valoir que la créance est sérieusement contestable dès lors que sont visées des factures prescrites.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2025, la société MSD France demande la condamnation de la société MSD France à lui verser une provision de 285 308,91 euros au titre des intérêts moratoires et frais de recouvrement, dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
- le CHU a procédé, le 8 octobre 2025, au règlement d’une somme de 243 100 euros ;
- de plus, le CHU et la société MSD ont procédé à un rapprochement de leurs comptabilités duquel est ressorti un montant total de trop-versé de 156 070,07 euros, alloué, par compensation, au règlement des factures restant dues, de sorte que le CHU n’est plus redevable de sommes au titre du principal, l’accord faisant également apparaître un crédit de 2 892,75 euros ;
- toutefois, les intérêts et frais de recouvrement présentent un caractère incontestable, pour un montant de 272 227,49 euros au 27 novembre 2025, somme à laquelle il faut ajouter une somme de 13 081,42 euros au titre des intérêts de retard sur les factures réglées par compensation, soit une somme de 285 308,91 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, la société MSD France, qui commercialise de nombreux produits de santé visant à traiter des maladies dans différents domaines thérapeutiques, a été titulaire, entre 2017 et 2024, de plusieurs marchés publics conclus avec le centre hospitalier de la Guadeloupe et est encore titulaire de deux marchés pour l’approvisionnement de cet établissement public en divers produits de santé. Par un courrier en date du 14 janvier 2025, reçu le 23 janvier 2025, la société MSD a mis en demeure le centre hospitalier de lui payer une somme de 2 271 038,41 euros au titre de factures impayées. Le centre hospitalier s’étant acquitté du règlement de certaines factures, par une nouvelle mise en demeure, en date du 28 mars 2025, la société MSD a ramené sa demande à la somme de 1 159 982,03 euros. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, la société MSD demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme provisionnelle de 285 308,91 euros au titre des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le centre hospitalier a procédé, le 8 octobre 2025, au règlement d’une somme de 243 100 euros, au titre de factures dues, qu’un rapprochement des comptabilités du centre hospitalier et de la société MSD a ensuite fait ressortir un trop-versé de 156 070,07 euros, alloué, par compensation, au règlement des factures restant dues, de sorte que le centre hospitalier ne serait plus redevable de sommes au titre du principal, mais créditeur d’une somme de 2 892,75 euros. Dans ces conditions, la seule production par la société requérante à l’appui de ses dernières conclusions, du document intitulé « tableau de suivi de la dette du CH de la Guadeloupe » arrêté au 27 novembre 2025, ne permet pas, compte tenu des différents versements effectués par le centre hospitalier, y compris en cours d’instance, de chiffrer de manière incontestable le montant des intérêts ainsi que des indemnités de recouvrement dus. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de la société MDS France.
4. La présente requête étant rejetée, les conclusions de la société requérante tendant à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société MDS France, la somme demandée par le CHU de la Guadeloupe sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MDS France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de la Guadeloupe tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MDS France et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Droit à déduction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Centre hospitalier ·
- Action sociale ·
- Forfait ·
- Tarifs ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Ancienneté ·
- Confirmation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Petite enfance ·
- Recours hiérarchique ·
- Certificat d'aptitude ·
- Recours gracieux ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Suicide ·
- Finances publiques
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Sous-location ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Recours gracieux
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Résiliation ·
- Conseil régional ·
- Relation contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat administratif ·
- Budget ·
- Crédit de paiement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Magistrat ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.