Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2025, N° 2500901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500901 du 6 mars 20253, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2025, le 10 juillet 2025 et le 15 octobre 2025, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte son stage de sensibilisation effectué les 17 et 18 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation et de lui restituer son permis de conduire ;
4°) à titre subsidiaire de lui communiquer la copie des avis de contravention et les photographies des radars.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a pas reçu la notification de la décision 48 SI ni des décisions précédentes portant retrait de points ;
- ces décisions lui ont envoyées à son ancienne adresse alors qu’il avait informé l’administration de son changement d’adresse ;
- le stage de sensibilisation qu’il a effectué les 17 et 18 janvier 2025 n’a pas été pris en compte ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B… a été présenté le 9 octobre 2020 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou adressage ». Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Si M. B… soutient que ce courrier lui a été envoyé à une ancienne adresse et qu’il avait informé l’administration de son changement d’adresse, en tout état de cause, il ne l’établit pas. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B… à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2025, sont tardives.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministère de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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