Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 30 janv. 2026, n° 2600684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de le maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides concernant sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation l’autorisant à la signer ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été invité à formuler des observations préalablement à son édiction, ni même informé de ce qu’il était en droit de formuler des observations en présence d’un conseil juridique ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 paragraphe 3 d) de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et celles de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il existe des motifs raisonnables de penser que sa demande d’asile a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- sa demande d’asile aurait dû être examinée en procédure normale et non pas en procédure accélérée ;
- il doit être mis fin à sa rétention administrative dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande d’asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune information relative à la procédure de demande d’asile ne lui a été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
les observations de Me Garcia, représentant M. A…, qui soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Tunisie, abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, que la circonstance qu’il ait été placé en garde à vue n’implique pas nécessairement qu’il aurait présenté sa demande d’asile dans le but de faire obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et qu’il n’a pas au accès au droit lorsqu’il était placé au local de rétention administrative de Nanterre,
les observations de M. A…, qui se prévaut de ce que ses trois enfants et leur mère vivent de façon isolée sur le territoire français ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h17.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A…, ressortissant tunisien né en 1983, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Le 5 janvier 2026, il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention administrative au sein du local de rétention administrative de Nanterre. Le 10 janvier 2026, il a été placé au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot. Le 14 janvier 2026, M. A… a présenté une demande d’asile. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné le 6 janvier 2026 par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne sur sa situation familiale et administrative et qu’il a été invité le même jour à formuler des observations préalablement à la mise en exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de la mesure d’obligation de quitter le territoire prononcée par un arrêté du 3 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «
L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé de la procédure mentionnée par les dispositions précitées lors de son placement au local de rétention administrative de Nanterre le 6 janvier 2026 puis, une seconde fois, lors de son placement au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot le 10 janvier 2026. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
5. En troisième lieu, M. A… soutient qu’il n’aurait pas eu accès au droit lors de son placement au local de rétention administrative de Nanterre du 6 au 10 janvier 2026 dès lors qu’aucune association n’aurait été désignée afin d’y assurer une mission d’assistance juridique aux personnes retenues en citant au cours de l’audience publique les ordonnances n°s 2321659, 2324693/9 et 2328139/9 des 28 septembre 2023, 13 novembre 2023 et 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, il ressort de la dernière de ces ordonnances qu’une convention a été signée le 30 décembre 2023 par l’Etat et l’association CIDFF Hauts-de-Seine Nord prévoyant que cette dernière assurera une mission d’assistance juridique aux personnes retenues au sein du local de rétention administrative de Nanterre, à raison de deux heures de permanence quotidienne du lundi au vendredi entre 15 et
17 heures, d’une permanence d’astreinte téléphonique le samedi entre 10 et 12 heures et le lundi entre 11 et 12 heures ainsi que d’une permanence téléphonique d’urgence du mardi au vendredi entre 11 et 12 heures, et que cette convention est entrée en vigueur le 26 janvier 2024. Par suite, et alors que M. A… n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité d’avoir recours aux services de cette association dans ce cadre, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la circonstance que la demande d’asile de M. A… aurait été enregistrée en procédure accélérée plutôt qu’en procédure normale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En cinquième lieu, M. A… n’établit ni même n’allègue avoir présenté un recours à l’encontre de la décision du 21 janvier 2026 notifiée le 26 janvier 2026 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d’asile qu’il a présentée alors qu’il était placé en rétention.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. »
9. Si M. A… affirme que sa demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, du risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. D’autre part, M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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