Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C… D…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre en œuvre, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Le requérant a produit des pièces le 10 octobre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500016 du juge des référés en date du 9 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant de nationalité dominicaine, né le 20 mai 1995 à La Romana (République dominicaine), déclare être entré illégalement en France en juin 2015. Le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’autre part, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Guadeloupe a d’une part, considéré que M. D… ne démontrait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français, issus de sa relation avec Mme A… et d’autre part, que ces reconnaissances de paternité étaient frauduleuses.
S’agissant du caractère frauduleux des reconnaissances de paternité des deux filles de M. D…, le préfet de la Guadeloupe se prévaut uniquement du caractère contradictoire des déclarations du couple dans le cadre de l’enquête administrative conduite en octobre 2024, sans toutefois produire les procès-verbaux des auditions dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été soumis à un test génétique de paternité, lequel a confirmé qu’il était le père biologique de ses deux filles françaises. S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que le couple a dans un premier temps vécu ensemble au domicile de la mère de Mme A…, adresse à laquelle le requérant est toujours domicilié à la date de la décision attaquée. Pour démontrer sa contribution à l’entretien de ses enfants, avec lesquels il n’est pas contesté qu’il réside, le requérant produit plusieurs factures relatives à des achats alimentaires et de produits d’entretien pour enfant. Par suite, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d’un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, en l’absence de toute décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le préfet mette en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. B…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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